9 novembre 2023
À Monsieur le Procureur de la Cour Pénale Internationale
Statut, Art. 15.1 et 53.1
Les associations, syndicats et ONGs
1. AFAK Bethléem
2. AFD International, Bruxelles
3. AFPS Meurthe et Moselle NORD
4. AGAP, Association Guadeloupéenne d’action contre le Chlordécone, Pointe-à-Pitre
5. Agir pour la Paix, Bruxelles
6. Agora des Habitants de la Terre, Bruxelles
7. Al Islah Al Nakabi, Beyrouth
8. Albertville Jourdain Vallée Solidarité, Albertville
9. Anayasa Hukukculai Dernegi, Association of Constitutional Lawyers, Istanbul
10. ANC Communiste, Paris
11. ANMWE 67, Port-Louis, Guadeloupe
12. Artistes pour la Paix, Canada
13. Association Belgo-Palestinienne
14. Association club Mohamed Ali de la culture Ouvrière, ACMACO, Tunis
15. Association Collectif Blouses Blanches pour les Libertés Fondamentales, Les Mureaux
16. Association Contre le Colonialisme Aujourd'hui (ACCA), Paris
17. Association Culturelle Musulmane Meyrinoise, Meyrin, Suisse
18. Association des Palestiniens de France, AL JALIYA, Union d’Associations palestiniennes en France, Paris
19. Association Femmes Plurielles, Paris
20. Association For Democraty and Développement
21. Association France Palestine Solidarité, AFPS, Calvados
22. Association Médico-Sociale Libanaise, Beyrouth
23. Association Humanitaire Salem, Ambérieu en Bugey
24. Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI), Montréal
25. Association Victimes de Torture A.V.T.T, Tunis
26. Campagne Civile Internationale pour la Protection du Peuple Palestinien, CCIPPP, Montpellier
27. CAPJPO-Europalestine, Paris
28. Carré Citoyen, Stains
29. Centre international de solidarité ouvrière (CISO), Montréal, Québec
30. Centre Islamique de Genève
31. Charente Palestine Solidarité
32. Collectif contre l’Injustice, Strasbourg
33. Collectif contre l'injustice, Strasbourg
34. Collectif de Strasbourg de Première Heure, Strasbourg
35. Collectif Grands Méchants Mots, Marseille
36. Collectif Jasmin, Genève
37. Collectif Palestine 69, Lyon
38. Comité Action Palestine, Bordeaux
39. Comité de Libération des Prisonniers Politiques (CL2P), Paris
40. Comité de Solidariedade com a Palestina, Lisbonne
41. Comité de solidarité des Trois-Rivières, Québec
42. Comité Palestine 94 Nord, groupe local de Fontenay-sous-Bois de l'Association France Palestine Solidarité
43. Comité pour le Respect de la Mémoire du Peuple Guadeloupéen, Pointe-à-Pitre
44. Comité pour une Paix Juste au Proche-Orient, Luxembourg
45. Commission Contributive Citoyenne Genève (CCC Genève) Suisse
46. Conseil de Genève pour les Affaires Internationales et le Développement
47. Couleur Palestine 69
48. Cultures Solaires Bédarieux
49. Cultures solidaires Béziers
50. Deutsch-Palästinensische Gesellschaft (DPG), ie The German Palestinian Association, Bremen
51. Dituria, centre culturel islamique albanais de Genève
52. Echange Rhône-Alpes Palestine, Lyon
53. Espace Vêtements du Cœur, Lyon
54. European Coordination of Committees and Associations for Palestine (ECCP), Bruxelles
55. European Palestinian Council For Political Relations, Belgique
56. Europeans Against Apartheid (EAA), Bruxelles
57. Fédération Droit Au Logement (DAL), Paris
58. Femmes en Noir de Caen
59. Filistin Gozlemevi Aeastirmw, Istanbul
60. Fondation Frantz-Fanon, Paris – Martinique
61. Forum Nord Sud, ASBL, Belgique
62. FORUM Training and Empowerment, Amman
63. GAPE, George Antoine pour l’Espoir, Sens
64. Groupe de Recherche sur les Imaginaires Politiques en Amérique Latine (GRIPAL), Montréal
65. Hope for Palestinian Students, Bruxelles
66. Hukukçu Akademisyenler Denergi, Association of legal Academics, Istanbul
67. Hukukçu Kadinlar Denergi, Association of Women in Law, Istanbul
68. Human Right Solidarity Organisation, Genève
69. IBRASPAL, Instituto Brasil Palestina, Sao Paulo
70. Institut scandinave pour les Droits de l’Homme / Fondation Haytham Manna, Genève
71. International Association Of Syrian Jurists, Istanbul
72. ISM-France, Douarnenez
73. JAI JAGAT, Belgique
74. JSF, Justice Sans Frontières, Belgique
75. Justice and Democracy ASBL, Bruxelles
76. Justice et Droit Sans Frontières, Paris
77. Justice et Psychologie, Strasbour
78. Justice for Human Rights, JHR, Istanbul
79. L’@SoS, Alès
80. La Courneuve Palestine, La Courneuve
81. LAKOU LKP, Pointe-à-Pitre
82. Le Diwan des 1000 et 1 mondes, Poitiers
83. Mayouri No’No Fii Gwiyann (MNFG), Cayenne
84. MAZLUMDER, Insan Haklari ve Mazlumlar Icin Dayanisma Dernegi, Association for Human Rights
85. Mouvement pour une Solidarité Internationale, MSI, Lyon
86. MRAP 26, Valence
87. MRAP Rhône, Villeurbanne
88. National Society for Human Right, Aman
89. Obsevatoire, violence, criminalisation et démocratie, Montréal, Québec
90. Oh association d'aide sociale, Tripoli, Liban
91. One Justice for Human Rights, Paris
92. Palestina Solidariteid, vzw, Belgique
93. Palestine 13, groupe local de l’AFPS, Marseille
94. Palestinian Monitor, Malmö, Suède
95. PALMED EUROPE, Paris
96. Poitiers Palestine, Poitiers
97. Présence et Action Culturelles, ASBL, Bruxelles
98. Résistance Palestine, Sainte-Foy-lès-Lyon
99. SAM pour les droits et libertés
100. SOLSOC, Solidarité Socialiste, ASBL Belgique
101. Sunbula, Association de Solidarité Internationale, Compiègne
102. Syndicat National des Praticiens de Santé Publique, Alger
103. Terres du Sud
104. The American Center for Justice (ACJ), Dearborn, Michigan, the United States of America
105. TURKAD, Türkiye Adalet Arasturmalari Denergi, Turkish Justice Research Association, Istanbul
106. UJFP, Union Juive Française Pour la Paix, Paris
107. Uluslararasi Hukukçular Birligi, International Jusits Union, Istanbul
108. UM Association, Beyrouth
109. Un Nouveau Visage, Joinville-le-Pont
110. Union Générale des Travailleurs de Guadeloupe (UGTG), Pointe-à-Pitre
111. Union Générale des Travailleurs de Martinique (UGTM), Fort-de-France
112. Union Internationale des juristes, Genève
113. Union française des binationaux et de la diaspora algérienne, Paris
114. Unis Pour une Meilleure Société, Grand-Charmont
115. United Motter, Beyrouth
116. Yardimeli Uluslarar Arasi Insami Yardim Dernegi, Yardimeli International Humanitarian Association
AYANT POUR AVOCATS
1. Me Gilles DEVERS, du Barreau de Lyon, France, inscrit sur la liste des conseils de la CPI, exerçant 3 place Louis Pradel, 69001 Lyon, France
2. Maître Khaled Al-SHOULI Avocat au Barreau de Jordanie, Jabal Al-Hussein, 85 Al-Razi Str., Amman, Jordanie
3. M. Abdelmajid MRARI, Advocate, Bar of Tanger, 19 Rue de Kénitra, Marchan Tanger, Maroc
ELECTION DE DOMICILE
Pour les besoins de cette procédure, les associations et leurs conseils font tous élection de domicile au cabinet de Me Gilles DEVERS, 3 place Louis Pradel, 69001 Lyon, France, mail gilles@deversavocats.com
Ainsi, toute correspondance et toute notification sera effectuée uniquement à cette adresse, et sera considérée comme valable pour tous
4. Monsieur le Bâtonnier Abderrahmane BENAMEUR, Barreau de Rabat
5. Monsieur le Bâtonnier Abderrahim JAMAI, Barreau de Rabat
6. Monsieur le Bâtonnier Hatem MZIOU, Barreau de Tunisie
7. Monsieur le Bâtonnier S.S. SAAEV, Bar association of the Chechen Republic « Justice », Grozny, Chechen Republic, Russia
8. Monsieur le Bâtonnier Turgay SAHIN, Afyonkarahisar, Turquie
9. Me Ali ABU ALI, Barreau de Palestine
10. Me Aseel ZAGHIBI, Barreau de Palestine
11. Me Ghassan ESTITI, Barreau de Palestine
12. Me Julnar BADAWIYA, Barreau de Palestine
13. Me Karam AWAD, Barreau de Palestine
14. Me Magdy HAMMADI, Barreau de Palestine
15. Me Imad HAMAD, Barreau de Palestine
16. Me Muhammad HOSHIYA, Barreau de Palestine
17. Me Qutaiba BADAWIYAH, Barreau de Palestine
18. Me Raed OBAIDI, Barreau de Palestine
19. Me Abdallah ALHARAHSHEH, Barreau de Jordanie, Jordanie
20. Me Abdelhafid Kourtel, Barreau d’Alger
21. Me Abdelmadjid BENAMARA, Barreau de Paris, France
22. Me Abdelmon’em HUSSEIN -H éà Barreau de Jordanie, Jordanie
23. Me Abdenour ABBAS, Barreau de Boumerdès, Algérie
24. Me Abderrahmane BELHOUARI, Barreau d’Alger, Algérie
25. Me Abdoul Gadiri Diallo, Barreau de Guinée Conakry, Guinée Conakry
26. Me Abdoulaye Amadou BA, Barreau de Mauritanie, Mauritanie
27. Me Abdul-Aziz MUNJ, Barreau d’Ecosse, Ecosse
28. Me Abdulhalim TIRABZON du Barreau d’Istanbul, Turquie
29. Me Abdulhamit CEYLAN du Barreau No 2 d’Istanbul, Turquie
30. Me Abdulsamet UYGUN du Barreau No 2 d’Istanbul, Turquie
31. Me Abubakr ASHRAF, Barreau de Faisalabad, Pakistan
32. Me Adnan LIAKAT, Barreau de Lahore, Pakistan
33. Me Adriana IVANOVA, Barreau de Montpellier, France
34. Me Agnès MARTIN, Barreau de Grenoble, France
35. Me Ahlem HASNI, Barreau d’Aix-en-Provence, France
36. Me Ahmet AKCAN du Barreau No 2 d’Istanbul, Turquie
37. Me Ahmet YILMAZ du Barreau No 2 d’Istanbul, Turquie
38. Me Ajer DAHMANI, Barreau de Seine-Saint-Denis, France
39. Me Akila MEHADJI, Barreau de Paris, France
40. Me Ala ADAS, Barreau de Lyon
41. Me Alima BOUMEDIENE-THIERY, Barreau de Val-d'Oise, France
42. Me Amandine SIAU, Barreau de Paris, France
43. Me Amel BCHINI, Barreau de Tunisie, Tunisie
44. Me Amele MANSOURI, Barreau de Rouen, France
45. Me Amina FAISI, Barreau d’Alger, Algérie
46. Me Amina MEGDOUB, Barreau de Paris, France
47. Me Amine EL QATIB, Barreau de Paris, France
48. Me Anaïs BAZIZ, Barreau de Paris, France
49. Me Anaïs PLACE, Barreau de Paris, France
50. Me Anis BENISAD, Barreau de Paris, France
51. Me Anis F. KASSIM, Barreau de Jordanie, Jordanie
52. Me Anne ROBERT, Barreau de Lyon, France
53. Me Annissa EL-ALAMI, Barreau de Paris, France
54. Me Antoine DE FLANDRE, Barreau de Paris, France
55. Me Antoine LE SCOLAN, Barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, France
56. Me Aouicha BEKHTI, Barreau d’Alger, Algérie
57. Me Arooj AHSAN, Barreau de Paris, France
58. Me Asif ARIF, Barreaux de Paris, France et de Californie Etats-Unis d’Amérique
59. Me Asif RIZWAN, Barreau de Lahore, Pakistan
60. Me Asmaa ELMOUDDEN, Barreau de Tanger
61. Me Atéka VASRAM, Barreau de Paris, France
62. Me Audrey BERTEAU, Barreau du Québec, Canada
63. Me Aws ALMAHASNEH, Barreau de Jordanie, Jordanie
64. Me Ayse DOGANGUZEL du Barreau No 2 d’Ankara, Turquie
65. Me Balkiss EL ACHECHE, Barreau de Paris
66. Me Bassem EL HOUT, Barreau de Beyrouth, Liban
67. Me Berra Nur YILDIRIM Barreau d’Istanbul No 2, Turquie
68. Me Bilel IRATNI, Barreau de Paris, France
69. Me Bircan KACMAZ ALTIN du Barreau de Diyarbakir, Turquie
70. Me Boudjema GHECHIR, Barreau d’Alger, Algérie
71. Me Brahim AKARIOUH, Barreau de Paris, France
72. Me Burak TUREDI du Barreau d’Ankara No 1, Turquie
73. Me Busra KOYUNCU du Barreau d’Ankara No 2, Turquie
74. Me Cafer TANRIKULU du Barreau d’Istanbul No 2, Turquie
75. Me Cahit OZKAN du Barreau d’Istanbul No 2, Turquie
76. Me Camille DORE, Barreau d’Amiens, France
77. Me Catherine DESCOTEAUX, Barreau du Québec, Canada
78. Me Celal KARA du Barreau de Kahramanmaras, Turquie
79. Me Celia BOUKHTOUCHE, Barreau de Paris, France
80. Me Cem ALP, Barreau de Lyon, France
81. Me Cem KAYA du Barreau d’Istanbul, Turquie
82. Me Ceren TUNCER du Barreau d’Ankara No 2, Turquie
83. Me Cérine Ben Hamouda, Barreau de Paris, France
84. Me Chahaida YANNI, Barreau de Paris, France
85. Me Cherryne RENAUD, Barreau de Paris, France
86. Me Chouaib AHIDI, Barreau de Tanger, Maroc
87. Me Claudia MEDINA OLIVIERA, Barreau de Paris, France
88. Me Corine BEN HAMOUDA, Barreau de Paris, France
89. Me Cynthia WEIBEL Barreau de Genève, Suisse
90. Me Dananir RHARNIT, Barreau de Casablanca, Maroc
91. Me Daoud MILCENT, Barreau de Thonon-les-Bains, France
92. Me Diala AL-SHAMAN, Barreau de Paris, France
93. Me Dilan DAMLA, Barreau du Québec, Canada
94. Me Dounia BELGHAZI, Barreau de Lyon, France
95. Me Ebubekir PENBEGULLU du Barreau d’Istanbul
96. Me Ece ESERLI du Barreau d’Istanbul, Turquie
97. Me Eddine DENFER-DJEFFAL, Barreau de Lille France
98. Me Eizer SOUIDI, Barreau des Hauts-de-Seine, France
99. Me Elif Nur GUVENCER Barreau d’Istanbul, Turquie
100. Me Elif YILDIRIM Barreau d’Ankara, Turquie
101. Me Elodie COUVRAND, Barreau de Paris, France
102. Me Emilia ZELMAT, Barreau des Hauts-de-Seine, France
103. Me Eyuphan KORKMAZ Barreau d’Ankara, Turquie
104. Me Fadila OUADAH-BENGHAL, Barreau de Paris, France
105. Me Faïza BENKENANE, Barreau de Paris, France
106. Me Faïza KADRI, Barreau du Québec, Canada
107. Me Faizat EL HILALI DALLA-VECCHIA, Barreau de Senlis, France
108. Me Farah BENAMARA, Barreau de Paris, France
109. Me Faten BEN HASSINE, Barreau de Toulon, Paris
110. Me Fatima LAMALMI, Barreau de Paris, Paris
111. Me Fatma BENLI YALCIN Barreau d’Istanbul, Turquie
112. Me Faycal CHAOUCHE, Barreau de Luxembourg, Luxembourg
113. Me Figen SASTIM Barreau d’Istanbul, Turquie
114. Me Fikret OZTAMUR Barreau d’Istanbul, Turquie
115. Me Flaminio MAFFETTINI, Barreau de Bergamo, Italie
116. Me Ghizlane MAMOUNI, Barreau de Paris, France
117. Me Hadjer ROUABAH, Barreau de Lyon, France
118. Me Hakim CHERGUI, Barreau de Paris, France
119. Me Hakim KEBILA, Barreau de Paris, France
120. Me Halil UGURSEVENLER, Barreau d’Istanbul, Turquie
121. Me Halit ALI, Barreau No:1 d’Istanbul, Turquie
122. Me Hamida BENTAOUIT, Barreau de Tanger, Maroc
123. Me Hasan Huseyin PALAN, Barreau No:2 d’Istanbul, Turquie
124. Me Havva KUTLUAY, Barreau No:1 d’Istanbul, Turquie
125. Me Héla NACEUR HIRMANPOU, Barreau de Paris, France
126. Me Hind BEN MILOUD, Barreau Alger, Algérie
127. Me Hind SEDKI EL IDRISSI, Barreau de Casablanca
128. Me Huseyin AKYOL, Barreau No:1 d’Istanbul
129. Me Husnu TUNA du Barreau No:2 d’Istanbul
130. Me Hweida SHAREEF, Barreau de Soudan
131. Me Hychem MEJERI, Barreau de Toulon, France
132. Me Inès Ben MADKHOUR, barreau des Hauts-de-Seine, France
133. Me Iris PRENI, Barreau de Strasbourg, France
134. Me Isa GULTASLAR, Barreau de Bruxelles, Belgique
135. Me Isa SAY du Barreau de Van, Turquie
136. Me Ismaël HERDA, Barreau de Lyon, France
137. Me Ismaël MEZITI, Barreau de Marseille, France
138. Me Jérôme BRASSART, Barreau de Lille, France
139. Me Jessica DUFRESNE, Barreau du Québec, Canada
140. Me Judie HAJJO, Barreau de Lyon, Paris
141. Me Julie CROWET, Barreau de Bruxelles
142. Me Julien MARTIN, Barreau de Strasbourg, France
143. Me Juliette Detrixhe, Barreau de Bruxelles
144. Me Kahina TOUAMI, Barreau des Hauts-de-Seine, France
145. Me Kamara EL YAAGOUBI, Paris, France
146. Me Kaouçar YOUNES – GHARBI, Barreau de Lille, France
147. Me Karim TOURMOUS, Barreau du Brabant Wallon
148. Me Kaya KARTAL du Barreau No:1 d’Istanbul
149. Me Khadija EL MADMAD, Barreau de Rabat
150. Me Khadija SIDDIQI, Barreau de Lahore, Pakistan
151. Me Khaled ELACHI, Barreau de Paris
152. Me Kourtel A. HAFID, Barreau d’Alger
153. Me Kubilay SARI, Barreau de Paris
154. Me Laetitia YADEL, Barreau de Paris
155. Me Laila ATTA, Barreau de Jordanie
156. Me Lamis DEEK, Barreau de New York, USA
157. Me Lamyaa NAICH, Barreau de Luxembourg, Luxembourg
158. Me Lara ELBORNO, Barreau de Paris
159. Me Laura NASSRALAH, Barreau de Genève, Suisse
160. Me Lauriane PALARDY, Barreau de Québec, Canada
161. Me Laurie COMBES, Barreau de Marseille, France
162. Me Layla HAMERY, Barreau de Paris, France
163. Me Lazare AMRANE, Barreau de Lyon
164. Me Leila AISSAOUI, Barreau de Paris, France
165. Me Lina VITALE, Barreau de Genève, Suisse
166. Me Linda AOUADI, Barreau de Montpellier, France
167. Me Linda BOUDOUAOUIR, Barreau de Paris, France
168. Me Linda HOUFAF, Barreau de Paris, France
169. Me Linda TEGHDIT, Barreau de Paris, France
170. Me Louise HUBERT, Barreau de Paris, France
171. Me Lynda SADLAOUD, Barreau de Batna, Algérie
172. Me Maëlla DUCASSOUX, Barreau de Paris, France
173. Me Magda EL HAITHEM, Barreau de Paris, France
174. Me Maqsood RANA BALAWAL, Barreau de Lahore, Pakistan
175. Me Marguerite du TERTRE, Barreau de Paris
176. Me Mariama MILLOU, Barreau de Metz, France
177. Me Marie POGLIONE, Barreau de Paris, France
178. Me Marine ZAGAR, Barreau de Paris, France
179. Me Mark PHILLIPS, Barreau de Montréal, Canada,
180. Me Maurice BUTTIN, Avocat honoraire, Barreau de Paris
181. Me Maya LINO, Barreau de Paris
182. Me Mazen FAKIH, Barreau de Paris, France
183. Me Mehdi Belkacem, Barreau de Paris France
184. Me Mehmet Fatih KIRATLI du Barreau No 2 d’Istanbul
185. Me Mehmet Fatih YALCIN du Barreau de Kilis
186. Me Mehmet KOCAK du Barreau No 2 d’Istanbul
187. Me Melissa DEBARA, Barreau de Lille
188. Me Meriem KHELLADI-REINAERT, Barreau de Paris, France
189. Me Merve BINGOL, Barreau de Montpellier, France
190. Me Merve Erol, Barreau de Paris, France
191. Me Merve Sultan BILGEN du Barreau No 1 d’Istanbul, Turquie
192. Me Mesut TORAMAN du Barreau No 2 d’Istanbul, Turquie
193. Me Metin ILHAN du Barreau No 2 d’Istanbul, Turquie
194. Me Mohamed BENNEGUEOUCH EL BACHIR, Barreau de Blida, Algérie
195. Me Mohamed JALAL, Barreau de Rabat, Maroc
196. Me Mohamed MBARECK Mohamed VALL, Barreau de Mauritanie, Mauritanie
197. Me Mohamed Yassir SEMLALI, Barreau de Rabat, Maroc
198. Me Mounir BENNAOUM, Barreau de Bruxelles, Belgique
199. Me Mubarak Al Mutawaa, Bar of Koweit City, Koweit
200. Me Muhammed Hamza ATAMAN du Barreau No 1 d’Ankara, Turquie
201. Me Muhammed İkbal DEMIRAL du Barreau No 1 d’Istanbul, Turquie
202. Me Muhammet Fatih SONMEZ du Barreau No 2 d’Ankara, Turquie
203. Me Mustafa NASRALLAH, Barreau de Jordanie, Jordanie
204. Me Mustafa TASBASI du Barreau No 2 d’Istanbul, Turquie
205. Me Myriam DROUCH, Barreau de Seine Saint-Denis
206. Me Myriam ZAHID, Barreau de Paris, France
207. Me Nadia FALFOUL, Barreau des Hauts-de-Seine, France
208. Me Nadia LEBECHE, Barreau de Rouen, France
209. Me Nadia TEBAA, Barreau de Paris, France
210. Me Naila SOUBKI, Barreau de Québec, Canada
211. Me Najet HADRICHE, Barreau de Tunisie, Tunisie
212. Me Nawal BOUZINAB-CHUITAR, Barreau de Bruxelles, Bruxelles
213. Me Nawal KACI, Barreau de Paris, France
214. Me Nawel GAFSIA, Barreau de Paris, Paris
215. Me Necati CEYLAN du Barreau No 2 d’Istanbul, Turquie
216. Me Nora DHRISS, Barreau de Mulhouse, France
217. Me Nora MISSAOUI-LEFEBVRE, Barreau de Lille, France
218. Me Nourredine BENISSADA, Barreau d’Alger, Algérie
219. Me Nuray ALBAYRAK du Barreau No 2 d’Istanbul, Turquie
220. Me Oguzhan TURHAN, Barreau No 1 d’Istanbul, Turquie
221. Me Omer GENCICEK, Barreau No 2 d’Istanbul, Turquie
222. Me Omer TEMEL, Barreau No 2 d’Istanbul, Turquie
223. Me Osaid NAJAJREH, Barreau de Jordanie, Jordanie
224. Me Ossama DAHMANE, Barreau de Lille, France
225. Me Ozlem Fadime ALTUN AKYOL, Barreau No 1 d’Istanbul, Turquie
226. Me Oznur OZDEMIR, Barreau No 2 d’Istanbul, Turquie
227. Me Parina MASKEEN, Barreau de Luxembourg, Luxembourg
228. Me Pauline BOULARD, Barreau de Lyon, France
229. Me Rachid ABDERREZAK, Barreau de Paris, France
230. Me Rachid ELOMARY, Barreau de Tanger, Maroc
231. Me Rahma HAMROUNI, Barreau de Paris, France
232. Me Rai USMAN, Barreau de Lahore, Pakistan
233. Me Rajnish LAOUINI, Barreau de Paris, France
234. Me Rajuish LAOUNI, Barreau de Créteil, France
235. Me Redwan METTIOUI, Barreau de Bruxelles, Belgique
236. Me Riza SAKA, Barreau No 2 d’Istanbul, Turquie
237. Me Rym GOUIZI, Barreau de Paris, France
238. Me Saadia DRAISS Barreau de Casablanca, Maroc
239. Me Sabine VENTURELLI, Barreau du Québec, Canada
240. Me Sabrina BESANGER, Barreau d’Avignon, France
241. Me Sabrina BOUAOU, Barreau de l’Essonne, France
242. Me Sabrina HADDAD, Barreau de Marseille, France
243. Me Sabrina MAHDOUD, Barreau Mulhouse, France
244. Me Sadjia MADI, Barreau de Boumerdes, Algérie
245. Me Sahra HAKIM, Barreau de Créteil, France
246. Me Salima HAMIDATOU, Barreau de Paris, France
247. Me Samet ÖZTÜRK, Barreau d’Avignon, France
248. Me Samira BOUYID, Barreau de Bruxelles, Belgique
249. Me Sanam MOHSENZADEGAN, Barreau de Seine Saint-Denis, France
250. Me Sara BELLAHOUEL, Barreau de Paris, France
251. Me Sarah AHMED YAHIA, Barreau de Paris, France
252. Me Sarah BECHARI, Barreau de Besançon, France
253. Me Sarah BOUGRAB, Barreau des Hauts-de-Seine, France
254. Me Sarah KECHA, Barreau de Bordeaux, France
255. Me Sarah NADJI, Barreau de Lille, France
256. Me Sarah SABER, Barreau de Lyon, France
257. Me Sarah TARABAY, Barreau de Paris, France
258. Me Sawsan ABU MAYALEH, Barreau de Jordanie, Jordanie
259. Me Sayah OUERIEMMI, Barreau de Tunisie, Tunisie
260. Me Sefa YOZGATLI du Barreau No 2 d’Istanbul, Turquie
261. Me Selma Benkhelifa, Barreau de Bruxelles, Belgique
262. Me Sevda GOG, Barreau d’Istanbul, Turquie
263. Me Seyf-Eddine MOKEDDEM, Barreau de Saint-Etienne, France
264. Me Sezgin TUNC, Barreau No 2 d’Istanbul, Turquie
265. Me Skander LAHMAIER, Barreau de Tunisie, Tunisie
266. Me Sofia SADFI, Barreau de Paris, France
267. Me Sonia DELAYE-NSIR, Barreau de Paris, France
268. Me Sonia LAAREG, Barreau de Lyon, France
269. Me Sophia CHINOUF, Barreau de Lyon, France
270. Me Suheda TURAN OZKAN, Barreau No 2 d’Istanbul, Turquie
271. Me Suraya SYED, Barreau de Paris, France
272. Me Talitha Camargo DA FONSECA, Barreau de Sao Paolo, Brésil
273. Me Tania VARELA-GONZALEZ, Barreau de Barcelone, Espagne
274. Me Tuba ARSLAN, Barreau No 2 d’Istanbul, Turquie
275. Me Tuba Ummuhan UNLU, Barreau No 2 d’Ankara, Turquie
276. Me Tugce KOSE, Barreau No 1 d’Ankara, Turquie
277. Me Usman RAI, Barreau de Lahora, Pakistan
278. Me Valdrin GERGURI, Barreau de Bruxelles, Belgique
279. Me Veysel KAHRAMAN, Barreau No 2 d’Istanbul, Turquie
280. Me Vlora HOXHA, Barreau de Paris, France
281. Me Yamina KEBIR, Barreau d’Alger, Algérie
282. Me Yasmine ABARAH, Barreau de Paris, France
283. Me Yasmine ABDOUCH, Barreau de Paris, France
284. Me Yasmine SADFI, Barreau de Paris, France
285. Me Yasmine TABOURI, Barreau de Paris, France
286. Me Youness SIPKIN, Barreau de Paris, France
287. Me Yousef IDCHAR, Barreau de Saint-Etienne, France
288. Me Yousha TAYOB, Barreau de Johannesbourg, Afrique du Sud
289. Me Zafer Ersin TOPOGLU, Barreau de Denizli, Turquie
290. Me Zahid HASSAN, Barreau de Sahiwal, Pakistan
291. Me Zeliha ATAK BOZKURT, Barreau No 2 d’Istanbul, Turquie
292. Me Zerrin BATARAY, Barreau de Vienne, France
293. Me Zeynep KOLA CAGIS, Barreau No 1 d’Istanbul, Turquie
294. Me Zeynep ULU, Barreau No 2 d’Istanbul, Turquie
295. Me Ziya ER, Barreau No 2 d’Istanbul, Turquie
PLAN
I – FAITS
A - Les évènements anciens
1/ Du temps de la Palestine
2/ La création de l’État d’Israël, en tant qu’État juif
3/ Depuis 1967, l’occupation militaire et la colonisation
B - Les évènements récents
1/ L’attaque du Hamas
a/ Accusation et preuve
b/ Le cadre strict et limité de la justification c/ La nécessité d’une enquête
d/ La nécessité d’une enquête impartiale, par la CPI 2/ La riposte israélienne
a/ Un prix « sans précédent » b/ Un siège complet
c/ Le déplacement forcé de plus d’un million de personnes d/ Le blocage de l’énergie
e/ Une propagande haineuse et morbide
f/ Le plan d’expulsion des Gazouis vers le Sinaï
g/ Une crise humanitaire majeure
II - DISCUSSION
A - Données générales
1/ Le cadre juridique
2/ Le cadre procédural
B - Les faits des 7, 8 et 9 octobre 2023
1/ Droit applicable
2/ Analyse
C - La riposte israélienne
1/ Discussion sur le crime de génocide a/ Droit applicable
i) Les textes
Génocide par meurtre
Génocide par atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale
Génocide par soumission intentionnelle à des conditions d’existence devant entraîner la destruction physique totale ou partielle d’un groupe
ii) La jurisprudence Régime général
Le critère matériel
Le critère intentionnel
b) Analyse
i) Les éléments matériels
ii) Les éléments intentionnels 2/ Autres crimes prévus par le Statut
Déportation ou transfert forcé de populations Persécution
Homicide intentionnel
Attaque contre des personnes civiles
Attaque contre le personnel ou des biens employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire
D - Sur l’enquête
1/ Droit applicable
2/ Analyse
- FAITS
Comme l’a déclaré le Secrétaire général de l’ONU, les évènements actuels « did not happen in a vacuum»1.
A - Les évènements anciens
1/ Du temps de la Palestine
Le mouvement national arabe au Moyen-Orient est d’origine ancienne, sur cette terre qui était sous administration ottomane depuis la conquête du Caire en 1517 et de Bagdad en 1533.
La Palestine était une province de l’empire ottoman, au territoire bien déterminé, centrée autour de Jérusalem, avec un peuple regroupant des musulmans, des chrétiens et des juifs. Les juifs étaient toutefois alors très minoritaires, soit en octobre 1922 : 589 177 musulmans, 71 464 chrétiens, 83 790 juifs, 7 617 autres2.
La réalité de cette société arabe trouvera une concrétisation juridique avec la Société des Nations, qui adoptera pour les anciennes provinces de l’empire ottoman le mandat « de classe A », prenant acte du développement de ces peuples et de leur droit à l’indépendance :
« Certaines communautés qui appartenaient auparavant à l'Empire turc ont atteint un stade de développement où leur existence en tant que nations indépendantes peut être provisoirement reconnue sous réserve de l'octroi de conseils et d'une assistance administrative par un mandataire jusqu'à ce qu'elles soient autonomes. Les souhaits de ces communautés doivent être une considération principale dans la sélection du mandataire »3.
Au final, le mouvement national arabe l’a emporté, et les provinces ottomanes sont devenues des États indépendants : l’Irak le 3 octobre 1932, le Liban le 22 novembre 1943, la Syrie le 1er janvier 1944, et le Royaume de Jordanie le 22 mars 19464. Pour la Palestine, le processus a échoué du fait du projet d’établir un État juif en Palestine.
À la suite du congrès sioniste de 18975, le maire de Jérusalem Youssouf al-Khalidi, avait contesté cette idée de création d’un État juif, vu l’organisation politique et sociale sur place6.
Ce sont les puissances impérialistes de l’époque, la France et le Royaume-Uni7 qui ont choisi de donner pleine force au projet sioniste, hypothéquant le sort du peuple palestinien, et en 1917, la déclaration de Balfour, par opportunité, a validé ce projet8.
En 1921, la Palestine est devenue un État sous mandat, avec une complète organisation des pouvoirs en interne, et une vie internationale assumée, y compris la ratification de nombreux traités.
Entre 1922 et 1948, année du retrait du Royaume-Uni, la Palestine, comme toutes les anciennes provinces arabes de l’empire ottoman, était traitée dans les rapports internationaux comme un État à part égale des autres. État sous mandat, mais État9. Les frontières étaient établies par des actes internationaux, à l’Est avec la Transjordanie qui a institué pour ses habitants une nationalité distincte de celle de la Palestine10, au nord, avec le Liban et la Syrie11, et au sud, avec l’Egypte12. Ces frontières n’ont jamais été contestées.
Le mandat de la SDN de 1921 a inclus l’engagement de la déclaration de Balfour. Le rapport des administrateurs des États-Unis, King et Crane, de 1921, décrivait la réalité de la société palestinienne, et recommandait de renoncer sauf à entrer dans un siècle de guerre13.
Le Royaume-Uni, puissance mandataire, a fait tout son possible pour faciliter l’immigration juive et assurer son emprise sur la terre, créant de grandes difficultés politiques, économiques et sociales. Comprenant que le but réel était la création d’un État juif, l’opposition arabe est devenue protestataire, avec des mouvements sociaux de grande ampleur, et des troubles considérables14.
Le mandataire britannique n’est pas parvenu au partage en deux États, qui était son projet d’origine.
En novembre 1947, l’Assemblée générale de l’ONU a recommandé un plan de partage, et préconisé un statut international pour Jérusalem. Cette proposition a été rejetée par les pays arabes15.
2/ La création de l’État d’Israël, en tant qu’État juif
Le Royaume-Uni a annoncé la fin de son mandat pour mai 1948. Le jour même, des responsables sionistes, sous la direction de Ben Gourion, ont proclamé l’État d’Israël sur la partie du territoire préconisée par l’ONU16, et se sont aussitôt engagées des hostilités militaires qui ont permis au nouvel État d’accroître son territoire avec, après un cessez-le- feu, le tracé provisoire d’une frontière, dite Ligne verte, qui reste d’actualité à ce jour.
Les dirigeants d’Israël, avec la volonté de créer un État juif dans une terre arabe ont procédé au nettoyage ethnique de 90 % de la population arabe sur le territoire dont ils s’étaient emparés : ces 750 000 Palestiniens victimes de la Nakba disposent du droit au retour, qui n’a jamais pu être exercé17. Dès juin 1948, David Ben-Gourion alors Premier ministre a déclaré à son cabinet qu’« aucun réfugié arabe ne doit être autorisé à revenir »18.
Sur le plan international, l’État d’Israël s’est imposé comme sujet de droit international sans ratifier de nouveaux traités, s’affirmant État successeur des traités qui avaient été ratifiés par l’État de Palestine sur son nouveau territoire.
Les Palestiniens réfugiés ont été regroupés sous le statut de l’UNRWA.
Les années qui ont suivi ont été celles de fortes tensions, marquées d’incidents parfois graves, mais le peuple palestinien, regroupé au sein de l’OLP19, était ignoré par l’ONU.
3/ Depuis 1967, l’occupation militaire et la colonisation
En juin 1967, Israël a conduit une opération militaire l’amenant à prendre la maitrise de tout le territoire de l’ancienne Palestine sous mandat, sous le régime de l’occupation militaire pour la Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est.
Israël a annexé la partie Est du territoire de Jérusalem et 38 communes avoisinantes, en violant le principe de l’interdiction de l’acquisition de territoire par la force armée.
Depuis 1967, à ce jour, Israël conserve le statut de puissance militaire occupante sur l’ensemble du territoire palestinien occupé, dont Gaza.
Israël a profité de cette situation et de la bienveillance internationale pour implanter dans les territoires occupés un grand nombre de colonies, comptant à ce jour 700 000 personnes.
L’ONU a toujours dénoncé le caractère illégal de ses colonies, mais aucune mesure n’a été prise ni pour les colonies, ni pour Jérusalem20.
Comme suite de la lutte armée, le droit à l’autodétermination du peuple palestinien a été reconnu par l’ONU21, et l’État de Palestine a été proclamé à Alger22.
À la suite, se sont engagés des pourparlers de paix, selon le processus d’Oslo, c’est-à-dire sur une base viciée, soit dans une relation bilatérale et avec un statut inconnu d’«Autorité palestinienne », admettant un État d’Israël détenteur de tous les droits souverains, qui pourrait accepter de les transférer à cette « Autorité palestinienne ». Rien n’était fait pour démanteler les colonies, et au contraire, était créée en Cisjordanie une « Zone C » assurant un contrôle israélien en continuité sur le territoire palestinien23.
En 2006, se sont tenues en Palestine des élections générales dont le caractère démocratique est incontesté, et qui a été remportée par le mouvement de la résistance islamique Hamas, avec près de 60 % des voix, le peuple manifestant son opposition au processus d’Oslo.
À la suite, porté par le contexte international, Israël a imposé un blocus, limitant ainsi, arbitrairement et drastiquement, son obligation de protéger la population civile, en application de la IVème convention de Genève.
La résistance armée s’est développée depuis le territoire, avec les moyens limités, face à une armée bénéficiant des plus puissants armements.
En 2008, 2012, 2014 et 2021, Israël a lancé des opérations militaires causant d’importantes pertes humaines et destructions. Ces actions ont été bien documentées par l’ONU, mais malgré maints efforts, aucune procédure juridictionnelle n’a été engagée.
B - Les évènements récents
1/ L’attaque du Hamas
Le 7 octobre 2023, le Hamas, par sa branche militaire, la brigade Al Qassam, a lancé une attaque à grande échelle contre Israël, avec des tirs de missiles et l’entrée de combattants sur le territoire d’Israël, par terre, par air et par mer. Les passages ont été opérés tout au long de la ligne de frontière en neutralisant la défense israélienne. Des combats ont été rudes, mais laissant une progression rapide des Palestiniens.
De nombreuses morts ont été causées, et la partie israélienne a publié le nombre de 1 400 décès.
Les groupes palestiniens ont constitué prisonniers, comme otages, plus de deux cents personnes, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées.
L’armée israélienne a repris le contrôle des lieux le 9 octobre 2023. Les responsables israéliens ont fait état « d’atrocités » commises sur les victimes, mais ces données restent confidentielles à l’enquête israélienne en cours.
2/La riposte israélienne
a/ Un prix « sans précédent »
Le 7 octobre 2023, dans un discours télévisé, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré la guerre : « Citizens of Israel, we are at war. Not in an operation or in rounds but at war ». Il a annoncé avoir « ordered an extensive mobilization of reserves and that [Israel] return fire of a magnitude that the enemy has not known », ajoutant : « The enemy will pay an unprecedented price ». Il a ordonné aux habitants de Gaza de « get out now », et « [Israel] will be everywhere and with all our might »24.
Israël a évoqué son droit à la légitime défense, mais en réalité, ce fondement juridique est inapplicable, comme l’avait jugé la Cour internationale de Justice dans l’affaire du mur de séparation. D’abord, l'article 51 de la Charte reconnaît l'existence d'un droit naturel de légitime défense « en cas d'agression armée par un État contre un autre État ». Or, avait relevé la Cour, les violences dont était victime Israël n’étaient pas imputables à un État étranger. Par ailleurs Israël est puissance militaire occupante du territoire palestinien, et la menace évoquée pour justifier la riposte trouve son origine à l'intérieur de ce territoire, et non en dehors de celui-ci. La CIJ avait jugé : « Cette situation est donc différente de celle envisagée par les résolutions 1368 (2001) et 1373 (2001) du Conseil de sécurité, et de ce fait Israël ne saurait en tout état de cause invoquer ces résolutions au soutien de sa prétention à exercer un droit de légitime défense ». En conséquence, la Cour avait conclu que « l'article 51 de la Charte est sans pertinence au cas particulier »25.
Le ministre de l’Energie, Israël Katz a annoncé un ordre coupant toute électricité dans toute la bande de Gaza : « What was will not be »26.
Le membre de la Knesset, Ariel Kallner, a déclaré : « Right now, one goal: Nakba! A Nakba that will overshadow the Nakba of 1948 »27.
De fait, Israël a suspendu l’approvisionnement en carburant et en électricité, condamnant à l’arrêt la centrale électrique de Gaza qui assure 90% de l’électricité consommée, ne laissant que les générateurs, eux aussi condamnés par la privation du carburant.
L’ONU a immédiatement déploré ces décisions28.
Pour ce premier jour, le bilan a déjà été de 232 morts et 1 700 blessés.
b/ Un siège complet
Le 9 octobre 2023, le ministre de la Defense Yoav Gallant a ordonné le siège complet de la Bande de Gaza, avec un langage déshumanisant : « There will be no electricity, no food, no fuel, everything is closed. We are fighting human animals and we act accordingly »29. Il a menacé de « to bomb those attempting to provide aid to the Gaza Strip » et ordonné le rappel, sans précédent de 300.000 réservistes. L’armée d’occupation a également bombardé le passage de Rafah, imposant une fermeture totale.
Le 10 octobre 2023, le porte-parole de l’armée, Daniel Hagari a annoncé le largage de « hundreds of tons of bombs », ajoutant « the emphasis is on damage and not accuracy »30.
Le coordinateur en chef du Coordination of Government Activities in the Territories (COGAT), le général Ghassan Alian, a affirmé : « Human animals must be treated as such. There will be no electricity and no water [in Gaza], there will only be destruction. You wanted hell, you will get hell »31.
Le général réserviste Giora Eiland a écrit dans Yedioth Ahronoth: « Creating a severe humanitarian crisis in Gaza is a necessary means to achieve the goal. Gaza will become a place where no human being can exist »32.
c/ Le déplacement forcé de plus d’un million de personnes
L’armée israélienne a ordonné à l’ensemble de la population du nord de Gaza – plus d’un million de personnes, y compris le personnel de l’ONU et les civils hébergés dans les installations de l’ONU – de se relocaliser vers le sud de Gaza dans les 24 heures, malgré les vives réprobations de l’ONU33.
Le Secrétaire général de l’ONU a rappelé que « même les guerres ont des règles » ajoutant
« Déplacer plus d’un million de personnes à travers une zone de guerre densément peuplée vers un endroit sans nourriture, sans eau ou sans logement, alors que l’ensemble du territoire est assiégé, est extrêmement dangereux ». Il a averti que l’on était « au bord de l'abîme » et il a appelé Israël à autoriser l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Le secrétaire général de l'ONU a averti que le Moyen-Orient était « au bord de l'abîme » et appelé Israël à autoriser l'entrée de l'aide humanitaire dans la Bande de Gaza34.
Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a appelé à annuler cette mesure et a dénoncé le siège complet de Gaza, estimant qu’il s’agissait d’une punition collective contre des civils, ce qui est strictement interdit par le droit international35.
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a qualifié de «condamnation à mort » l’évacuation ordonnée par Israël à plus d’un million de Palestiniens dans le sud de la Bande de Gaza, selon son porte-parole, Tarik Jasarevic36.
Le 15 octobre, le commissaire général de l’Unrwa, Philippe Lazzarini, depuis les bureaux de l'agence à Jérusalem-Est, a averti de l’imminence d'une « catastrophe humanitaire sans précédent » : l’agence de l'Unrwa à Gaza « n’est plus en mesure de fournir une aide humanitaire. En fait, Gaza est étranglée et il semble que le monde ait perdu son humanité »37.
d/ Le blocage de l’énergie
Le ministre de l’énergie, Israel Katz a affirmé : « Humanitarian aid to Gaza? No electrical switch will be turned on, no water hydrant will be opened and no fuel truck will enter until
the Israeli abductees are returned home. Humanitarianism for humanitarianism. And no one will preach us morality »38.
Le 13 octobre 2023, le président Isaac Herzog a déclaré : « It’s an entire nation out there that is responsible. It’s not true this rhetoric about civilians not being aware, not involved. It’s absolutely not true »39.
Le premier ministre Netanyahu a affirmé : « We are striking our enemies with unprecedented might… I emphasise that this is only the beginning »40.
Le ministre de l’énergie Israel Katz a pour sa part ajouté : « All the civilian population in [G]aza is ordered to leave immediately. We will win. They will not receive a drop of water or a single battery until they leave the world »41.
Les experts de l’ONU ont mis en garde sur l’inévitable catastrophe liée à ces transferts de population, dans ce désarroi social et sanitaire42.
Le Fonds des Nations unies pour l’Enfance (Unicef) a indiqué que « Bloquer l’électricité et empêcher l’entrée de nourriture, de carburant et d’eau dans Gaza mettra la vie d’enfants en danger »43.
e/ Une propagande haineuse et morbide
Les services de l’armée ont sollicité les déclarations d’un fameux vétéran âgé de 95 ans, Ezra Yachin, ancien membre de la milice Lehi, responsable du massacre de Deir Yassin44, pour une vidéo qui a rapidement dépassé les 2 millions de vues : “Be triumphant and finish them off and don’t leave anyone behind. Erase the memory of them. Erase them, their families, mothers and children. These animals can no longer live… Every Jew with a weapon should go out and kill them. If you have an Arab neighbour, don't wait, go to his home and shoot him… We want to invade, not like before, we want to enter and destroy what’s in front of us, and destroy houses, then destroy the ones after it. With all of our forces, complete destruction, enter and destroy. As you can see, we will witness things we’ve never dreamed of. Let them drop bombs on them and erase them »45.
Tzipi Navon, une conseillère proche du Premier ministre, a déclaré : « We keep saying to flatten Gaza, flatten Gaza, and I think that's not enough [...] It won’t calm the storm of emotions, it won’t dull the intensity of the rage and pain that can’t find an outlet for them ». Elle a expliqué : « the people of Gaza should be captured and tortured ‘one-by-one’ by pulling out their nails and skinning them alive and that men’s genitals should be cut off, fried, and fed to the captured »46.
Le 16 octobre 2023, le Premier ministre a déclaré : « This is a struggle between the children of light and the children of darkness, between humanity and the law of the jungle »47.
Le 22 octobre 2023, le porte-parole de l’armée israélienne a déclaré : « Quiconque choisit de ne pas quitter le nord de Gaza pour aller au sud de Wadi Gaza pourrait être identifié comme le complice d’une organisation terroriste »48.
f/ Le plan d’expulsion des Gazouis vers le Sinaï
Pour le ministère israélien du Renseignement, selon un document du 13 octobre qui a été publié sur le site Mekomit49, le déplacement des Palestiniens de Gaza vers le Sinaï est l’option à privilégier. Le ministère préconise de prendre des mesures pour que la population évacue vers le Sud, le nord de la Bande de Gaza étant la cible de bombardements, puis occuper le territoire et nettoyer les bunkers souterrains des combattants du Hamas, et « faire comprendre qu’il n’y a pas d’espoir de retour ».
Le ministère, reconnaissant que l'option ne bénéficierait pas d'une légitimité internationale, évoque une nécessaire campagne de communication en expliquant que le but est de réduire le nombre de pertes civiles à Gaza. Sont prévues des campagnes dédiées aux Palestiniens de Gaza qu’il n’y a pas d’autre choix que de partir vers un autre endroit « avec l’aide de vos frères musulmans » Refusant entre autres d’être complices d’une nouvelle « Nakba », l’Égypte et la Jordanie se sont fermement opposées à un déplacement de population qui pourrait les impacter directement, sur les plans sécuritaire et politique.
Les 31 octobre et 1er novembre 2023, l’armée israélienne a bombardé le camp de réfugiés de Jabaliya, causant 195 morts, 120 disparus sous les décombres et 777 blessés graves.
Le 1er novembre, des experts mandatés par le Conseil des droits de l’homme de l’ONU et la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des droits humains dans les territoires palestiniens occupés ont estimé que le peuple palestinien « court un grave risque de génocide », ajoutant qu’«il est temps d’agir maintenant. Les alliés d’Israël portent également une responsabilité et doivent agir maintenant pour l’empêcher de prendre cette voie désastreuse », ont par ailleurs déclaré ces experts indépendants mandatés par l’ONU, mais qui ne parlent pas en son nom50.
g/ Une crise humanitaire majeure
Alarmant sur une situation « profondément inquiétante », le directeur de l’OMS, a expliqué :
« En raison du manque de carburant ainsi que des dégâts, des attaques et de l’insécurité, quatorze des trente-six hôpitaux et deux centres spécialisés de Gaza ne fonctionnent pas. Les hôpitaux qui restent ouverts sont surchargés de 40 % de patients en plus »51.
Le 26 octobre 2023, la Coordinatrice des affaires humanitaires de l’ONU pour les territoires palestiniens occupés a expliqué : « Lorsque les routes d’évacuation sont bombardées, lorsque les gens au nord comme au sud sont pris dans les hostilités, lorsque les éléments essentiels à la survie font défaut, et lorsqu’il n’y a aucune garantie de retour, les gens ne sont laissés qu’avec des choix impossibles. Aucun endroit n’est sûr à Gaza »52.
Selon l’OCHA, près de 1,5 million de personnes à Gaza sont des déplacés internes. Parmi eux, 710 275 sont hébergés dans 149 établissements de l’UNRWA, 122 000 personnes se trouvent dans des hôpitaux, des églises et des bâtiments publics, 109 755 personnes sont dans 89 écoles non-UNRWA et le reste réside dans des familles d’accueil53.
L’ONU estime à 1,4 million le nombre de personnes déplacées à l’intérieur de la Bande de Gaza. Selon l’OCHA, le surpeuplement est une préoccupation croissante, car le nombre moyen de personnes déplacées par abri a atteint 2,7 fois leur capacité désignée, l’abri le plus surpeuplé atteignant 11 fois sa capacité prévue54.
Volker Türk, haut-commissaire de l’ONU aux droits de l’homme a déclaré que « l’imposition de sièges qui mettent en danger la vie des civils en les privant de biens essentiels à leur survie est interdite par le droit international humanitaire ». Avant le début de cette guerre, plus de 60 % des Palestiniens de Gaza avaient besoin d’aide humanitaire55.
Le 28 octobre 2023, Craig Mokhiber, directeur du Bureau de New York du Haut- Commissariat aux droits de l’homme, écrit : « Il s’agit d’un cas d’école de génocide. Le projet colonial européen, ethno-nationaliste, de colonisation en Palestine est entré dans sa phase finale, vers la destruction accélérée des derniers vestiges de la vie palestinienne indigène en Palestine. Qui plus est, les gouvernements des États-Unis, du Royaume-Uni et d’une grande partie de l’Europe sont totalement complices de cet horrible assaut. Non seulement ces gouvernements refusent de remplir leurs obligations conventionnelles ‘d’assurer le respect’ des conventions de Genève, mais ils arment activement l’offensive, fournissent un soutien économique, des renseignements, et couvrent politiquement et diplomatiquement les atrocités commises par Israël »56.
Le 31 octobre 2023, le Secrétaire général de l’ONU a réaffirmé que « le droit international humanitaire n’est pas un menu à la carte à appliquer de manière sélective. Toutes les parties doivent le respecter, y compris les principes de précaution, de proportionnalité et de distinction ». Le niveau de l’aide humanitaire qui est permis à Gaza « est totalement inadéquat et ne correspond en rien aux besoins de la population, ce qui ajoute à la tragédie humanitaire. Je réitère mon appel à un cessez-le-feu humanitaire immédiat et à un accès humanitaire continu, sans entrave, sécurisé et en quantité suffisante pour répondre aux besoins créés par la catastrophe qui se déroule à Gaza »57.
Pour le haut-commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, « Étant donné le nombre élevé de mort de civils et l’ampleur de la destruction à la suite des frappes aériennes contre le camp de réfugiés de Jabaliya, nous avons de graves préoccupations sur le fait que ce sont des attaques disproportionnées qui pourraient constituer des crimes de guerre »58. Selon Le New York Times, l'armée israélienne a eu recours à deux bombes de près d'une tonne chacune pour frapper le camp palestinien de Jabaliya59.
Le docteur Mike Ryan, chargé des situations d'urgence au sein de l'OMS, a dénoncé les obstacles à la distribution de l'aide, quand elle arrive à rentrer sur le territoire palestinien :
« Faire passer les camions à la frontière c'est une chose mais les amener là où ils sont nécessaires en est une autre, et cela n'a pas été facilité, cela n'a pas été soutenu et en fait, c'est même plutôt le contraire. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'accès humanitaire et tous ceux qui disent que l'aide humanitaire arrive, ce n'est pas vrai !»60.
Le 2 novembre 2023, le cabinet de sécurité israélien a annoncé qu’« Israël coupe tous les liens avec Gaza »61.
Le même 2 novembre 2023, sept rapporteurs spéciaux des Nations Unies, des experts indépendants nommés par l’ONU, ont un communiqué dans lequel ils s’inquiètent d’un risque de génocide à Gaza et demandent à Israël et ses alliés d’accepter un cessez-le-feu immédiat : « Nous avons peu de temps pour empêcher un génocide et une catastrophe humanitaire à Gaza », ont averti aujourd’hui des experts de l’ONU, exprimant «leur profonde frustration face au refus d’Israël de mettre fin à ses plans de destruction de la Bande de Gaza assiégée »62.
Le 4 novembre 2023, le ministre du Patrimoine d’Israël, Amihai Eliyahu, écrit : « Le nord de Gaza est plus beau que jamais. Tout faire exploser est incroyable. Une fois terminé, nous remettrons les terres de Gaza aux soldats et aux colons qui vivaient à Gush Katif »63.
Le 5 novembre, les directeurs des 18 principales agences de l'ONU dont l'Unicef, le Programme Alimentaire mondial et l'Organisation Mondiale de la Santé ont publié un rare communiqué commun pour exprimer leur indignation face au bilan des victimes civiles à Gaza et réclamer un « cessez-le-feu humanitaire immédiat » dans la guerre entre Israël et le Hamas. « Depuis presque un mois, le monde observe la situation qui se déroule en Israël et dans le Territoire palestinien occupé avec choc et horreur face au nombre (grandissant) de vies perdues et ravagées ». À Gaza, « une population entière est assiégée et attaquée, interdite d'accès aux (éléments) essentiels à la survie, (les habitants) sont bombardés à leur domicile, dans les abris, les hôpitaux et les lieux de culte. Cela est inacceptable ; […] Nous avons besoin d'un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Cela fait 30 jours. Trop c'est trop. Ceci doit cesser maintenant »64.
Les attaques commises à Srebrenica, qualifiées de génocide par la Cour internationale de justice et par le Tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie, avaient causé la perte de 8 372 victimes65. Ce chiffre est dépassé à Gaza.
- DISCUSSION
A - Données générales 1/ Le cadre juridique
Le droit international humanitaire s’impose aux deux parties en conflit.
La Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est sont des territoires palestiniens occupés. Aussi s’applique le régime de l’occupation, régi par le Règlement de La Haye de 1907 et la IVème convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre.
À ce titre, l’État d’Israël doit prendre les mesures nécessaires à assurer la protection de la population occupée.
Un peuple sous occupation a le droit de s’y opposer, droit qui doit s’exercer dans les limites autorisées par le droit international. La résistance armée est donc tenue par les règles du droit international humanitaire.
2/ Le cadre procédural
Le 5 février 2021, la chambre préliminaire de la Cour a dit que la Palestine était un État, selon le statut de la Cour, avec une compétence souveraine pour l’ensemble des territoires palestiniens occupés, soit la Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est. Depuis, une enquête a été ouverte sur les crimes relevant de la compétence de la Cour.
Israël n’a pas ratifié le Traité de Rome, mais l’avait signé. Après la décision du 5 février 2021, les dirigeants ont accusé la Cour d’antisémitisme66, renvoyant à un long mémorandum du procureur général d’Israël daté du 20 décembre 201967, qui ignore les bases du droit international et de la jurisprudence, pour une réécriture complète du droit, au service de la politique de colonisation.
B - Les faits des 7, 8 et 9 octobre 2023 1/ Droit applicable
Face à une occupation militaire, qui se prolonge depuis 1967 et a pour objet évident la conquête des territoires et de priver le peuple palestinien de son droit à l’autodétermination, la résistance armée est un droit pour défendre le territoire et le peuple, et elle s’exerce dans la proportion de la violence imposée par la puissance militaire, et – s’agissant de groupes de combats organisés et hiérarchisés, agissant sous un commandement68 - dans le respect du droit international humanitaire, qui s’impose à tous69.
Les faits en cause renvoient tous à des qualifications pénales prévues par le statut.
Ce droit à la légitime défense s’exerce dans le cadre strictement défini par les dispositions de l’article 31 c) et d) du statut de la Cour pénale internationale.
2/ Analyse
a/ Accusation et preuve
La matière pénale répond à des principes stricts qui sont ceux du procès équitable, garanti par un juge indépendant et impartial, et qui placent au premier rang la règle de la preuve et de la présomption d’innocence.
Une accusation n’est pas une preuve, comme vous l’avez excellemment affirmé dans votre déclaration du 30 octobre 202370 : « And when these types of acts take place, they cannot go uninvestigated and they cannot go unpunished. Because these types of crimes that we've all been watching, that we saw on the 7th of October, are serious violations, if proven, of international humanitarian law. [… ] As I stated five days after the attacks that took place on the 7th of October, we have jurisdiction over crimes committed by the nationals of state parties. And therefore that jurisdiction continues over any Rome Statute crimes committed by Palestinian nationals or the nationals of any state parties on Israeli territory, if that is proven ».
Les signataires constatent et déplorent la gravité extrême de certaines accusations.
b/ Le cadre strict et limité de la justification
La violence de l’occupation et la pratique continue d’une colonisation visant à briser le peuple palestinien, sans aucune considération pour le droit à l’autodétermination et la règle sacrée de l’égalité des êtres humains, peut, de fait, causer des traumatismes profonds aux victimes, mais ces violations graves du droit ne peuvent justifier la commission de crimes.
Ce principe de la responsabilité, résultant en la matière des règles de la distinction, de la proportionnalité et de la légitime défense, ne souffre pas d’exceptions, sur le plan juridique comme sur le plan humain, c’est une évidence.
c/ La nécessité d’une enquête
Il y a manifestement matière à une enquête.
D’abord, il faut procéder à un examen approfondi des faits. L’enquête doit déterminer, avec la précision requise pour le pénal, soit au-delà du doute raisonnable, la réalité des faits qualifiés de crimes. L’enquête doit être approfondie alors que sont évoqués des faits témoignant d’une totale barbarie, et que ces faits sont contestés.
Ensuite, les informations données concernent essentiellement le Festival Supernova et du kibboutz de Kfar Aza, alors qu’il y avait eu des passages généralisés de la frontière, et maints lieux d’intervention des combattants palestiniens. Il faudra donc rétablir méthodiquement l’exactitude des faits, en distinguant alors ce qui relève de consignes générales ou de l’action autonome des groupes.
Enfin, cette analyse factuelle doit être appréciée de manière concrète et dans le contexte, pour mesurer l’exacte portée des faits en cause.
In abstracto, l’ensemble des faits dont sont accusées les Brigades Izz al-Din al-Qassam, branche armée du Hamas, et les Brigades Al-Quds, branche armée du Jihad Islamique, correspondent à des qualifications du statut, avec des tirs indéterminés frappant des populations civiles, des prises d’otages et des accusations de crimes abjects.
S’agissant des tirs indéterminés, leur matérialité ne fait pas de doute, et elle est d’ailleurs revendiquée par les groupes combattants. L’enquête est toutefois nécessaire pour déterminer le contenu exact des faits, et réunir les éléments matériels permettant de discuter la responsabilité pénale des combattants, selon les règles rappelées plus haut. En effet, ces faits
« ne viennent pas dans un vide ». Ils doivent être analysés aussi dans le cadre d’une proportion avec les pratiques de la puissance militaire occupante, c’est-à-dire dans le respect entier du droit international humanitaire, avec pour base les principes de distinction et de proportion, et le régime de la légitime défense.
Les militaires appréhendés ont le statut de prisonniers de guerre, et doivent être traités comme tels.
S’agissant des prise d’otages de civils, qui sont établies, même si l’ampleur exacte n’est pas connue, elles ne peuvent avoir de justification.
S’agissant des exactions, elles sont contestées par le Hamas, et la seule question est la preuve matérielle, car elles ne peuvent avoir de justification.
d/ La nécessité d’une enquête impartiale, par la CPI
Les signataires insistent pour que cette enquête soit assurée par le bureau du procureur de la CPI, qui a compétence du fait de la nationalité des combattants.
En effet, l’expérience est longue et constante de l’absence totale de fiabilité de l’appareil judiciaire israélien dès qu’il s’agit des droits de Palestiniens.
S’agissant du droit applicable, les instance politiques et la Cour suprême ont procédé à une réécriture complète du droit international, inventant un corps de règles toutes dédiées à défendre la colonisation et la violence de l’occupation, en éliminant le droit à l’autodétermination. La Cour suprême a dénié toute valeur à l’avis de la CIJ sur le mur de séparation, et se refuse à admettre l’application des traités de droits de l’homme dans le territoire occupé. Parmi tant d’autres règles « à part », elle a légitimé certaines formes de torture. À l’occasion de la décision de la CPI du 5 février 2021, le procureur général d’Israël, dans son mémorandum précité, a rejeté cette lecture du droit – incontestable au point qu’aucun État partie n’a fait appel – par une invraisemblable démonstration, ignorant spécialement la jurisprudence de la Cour internationale de justice, ce qui n’est que du négationnisme juridique71.
S’agissant des enquêtes conduites par l’armée israélienne, il n’y a pas la moindre crédibilité. C’est la donnée constante d’une institutionnalisation du mensonge, et il n’en sera fait que trois rappels illustratifs :
pour le meurtre d’Abu Thorraya, en 2017, l’armée israélienne a « démontré » que c’était un tir palestinien, avant qu’une autopsie, faite après exhumation, permette d’extraire une balle israélienne ;
pour la destruction des tours des médias de Gaza en 2021, on a compté 6 versions successives pour expliquer le tir ;
pour le meurtre de Shireen Abu Akleh en 2022, l’armée a assuré qu’il s’agissait d’un tir palestinien, avant de devoir reconnaitre, après les expertises balistiques, qu’il s’agissait d’un tir israélien.
Aussi, les signataires souhaitent vivement que les faits en cause puissent être instruits et jugés par les instances de la Cour pénale internationale.
Toutefois, il est à craindre que soit mis en avant le principe de subsidiarité72, alors qu’Israël a engagé des procédures d’enquête, et n’entend manifestement pas déléguer sa compétence à la Cour.
La CPI, certes, cherche à coopérer avec tous les États ayant ou non ratifié le statut. Cela étant, les signataires émettent les plus grandes réserves quant à une coopération avec l’État d’Israël, dont les dirigeants ont injurié la Cour, et qui fonctionne avec une réécriture du droit permettant à la Cour suprême d’ignorer le droit à l’autodétermination du peuple palestinien, et de légitimer la colonisation et toutes ses violences. La participation, sous une forme quelconque, à la procédure suppose a minima l’acception des termes de la décision du 5 février 2021.
C - La riposte israélienne
Cette riposte doit être examinée sous l’angle du crime de génocide (1) et d’autres crimes prévus par le statut (2).
1/ Discussion sur le crime de génocide a/ Droit applicable
Les textes
En 1946, le génocide a été pour la première fois reconnu comme un crime de droit international par l'Assemblée générale des Nations Unies73. Il a été érigé en crime autonome dans la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 194874.
Le Statut de la CPI, reprenant les termes de la Convention du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, prévoit que la commission de massacres est l’un des moyens par lesquels le génocide est commis, mais d’autres méthodes de destruction du groupe sont également décrites.
Intitulé « Crime de génocide », l’article 6 du Statut dispose comme suit :
« Aux fins du présent Statut, on entend par crime de génocide l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :
Meurtre de membres du groupe ;
Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. […] »
Cette approche rejoint la doctrine fondamentale de Raphael Lemkin déclarant que le génocide comprend souvent « un plan coordonné visant à détruire les fondements essentiels de la vie de groupes nationaux afin que ces groupes dépérissent et meurent comme des plantes qui ont subi un fléau… Cela peut être accompli en éliminant tous les fondements de la sécurité personnelle, de la liberté, de la santé et de la dignité »75.
L’«intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel» est la composante propre du génocide, qui le distingue d’autres crimes graves. Elle est considérée comme dolus specialis, soit une intention spécifique qui s’ajoute à celle propre à chacun des actes incriminés, pour constituer le génocide76.
Le préambule de la convention sur le génocide souligne que le « génocide a infligé de grandes pertes à l’humanité » et que les parties contractantes se fixent pour objectif de « libérer l’humanité d’un fléau aussi odieux». Comme la Cour l’a relevé en 1951 et rappelé en 2007, la Convention vise notamment à sauvegarder « l’existence même de certains groupes humains »77.
Les éléments de crime apportent toutes les précisions.
Article 6 a) Génocide par meurtre
L’auteur a tué une ou plusieurs personnes.
Cette personne ou ces personnes appartenaient à un groupe national, ethnique, racial ou religieux particulier.
L’auteur avait l’intention de détruire, en tout ou en partie, ce groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel.
Le comportement s’est inscrit dans le cadre d’une série manifeste de comportements analogues dirigés contre ce groupe, ou pouvait en lui-même produire une telle destruction.
Article 6 b) Génocide par atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale
L’auteur a porté gravement atteinte à l’intégrité physique ou mentale d’une personne ou de plusieurs personnes.
Cette personne ou ces personnes appartenaient à un groupe national, ethnique, racial ou religieux particulier.
L’auteur avait l’intention de détruire, en tout ou en partie, ce groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel.
Le comportement s’est inscrit dans le cadre d’une série manifeste de comportements analogues dirigés contre ce groupe, ou pouvait en lui-même produire une telle destruction.
Article 6 c) Génocide par soumission intentionnelle à des conditions d’existence devant entraîner la destruction physique totale ou partielle d’un groupe
L’auteur a soumis une ou plusieurs personnes à certaines conditions d’existence.
Cette personne ou ces personnes appartenaient à un groupe national, ethnique, racial ou religieux particulier.
L’auteur avait l’intention de détruire, en tout ou en partie, ce groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel.
Les conditions d’existence devaient entraîner la destruction physique totale ou partielle de ce groupe.
Le comportement s’est inscrit dans le cadre d’une série manifeste de comportements analogues dirigés contre ce groupe, ou pouvait en lui-même produire une telle destruction.
La jurisprudence
Régime général
Le génocide suppose qu’un « groupe » soit visé78, en particulier pour des raisons de nationalité ou d’origine ethnique, et c'est le « groupe » qui est protégé79. Au sein d’un groupe général, un sous-groupe peut être visé, dans une zone géographique spécifique80.
Le génocide, comme le crime contre l'humanité de persécution, est caractérisé par l’intention de cibler ce groupe pour des motifs spécifiques et dans le cadre d’une politique d’État, mais dans le cadre du génocide, c’est le groupe lui-même, globalement, qui est visé pour être détruit. En 1946, l’Assemblée générale a retenu la notion de « déni du droit à l’existence » des groupes humains, ce en rupture avec les objectifs des Nations Unies81. Il doit exister suffisamment d’actes qui démontrent non seulement l’intention de viser certaines personnes, en raison de leur appartenance à un groupe particulier, mais aussi celle de détruire, en tout ou en partie, le groupe lui-même82.
La CIJ a estimé en 2007 que « l’intention doit être de détruire au moins une partie substantielle du groupe»83, et qu’il s’agit d’un critère «déterminant »84. Selon la Cour, «il est largement admis qu’il peut être conclu au génocide, lorsque l’intention est de détruire le groupe au sein d’une zone géographique précise »85. Si une portion donnée du groupe est représentative de l’ensemble du groupe, ou essentielle à sa survie, on peut en conclure qu’elle est substantielle au sens de l’article 4 du Statut86.
Selon la jurisprudence, le crime est constitué par le fait de « soumettre un groupe de personnes à un régime de subsistance, systématiquement expulsion des foyers et réduction des services médicaux essentiels en dessous du minimum d’exigence », sanctionnant ces « méthodes de destruction par lesquelles l'auteur ne tue pas immédiatement les membres du groupe, mais qui, en fin de compte, recherchent leur destruction physique »87.
La définition donnée par l’article 2 de la Convention sur le génocide est reprise par les statuts de la CPI, mais aussi du TPIY et du TPIR88.
L’intention spécifique de détruire un groupe peut être déduite du contexte général89.
Le dolus specialis, l’intention spécifique de détruire le groupe en tout ou en partie, doit être établi « en référence à des circonstances précises, à moins que l’existence d’un plan général tendant à cette fin puisse être démontrée de manière convaincante ; pour qu’une ligne de conduite puisse être admise en tant que preuve d’une telle intention, elle devrait être telle qu’elle ne puisse qu’en dénoter l’existence »90.
Pour déduire l’existence du dolus specialis d’une ligne de conduite, il faut et il suffit que cette conclusion soit la seule qui puisse raisonnablement se déduire des actes en cause91.
Dans l’affaire Krajišnik, la chambre de première instance a jugé que l’atteinte « doit être telle qu’elle contribue, ou tend à contribuer, à la destruction du groupe ou d’une partie de celui-ci »92. L’atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale, au sens du litt. b) de l’article II de la Convention, doit être telle qu’elle contribue à la destruction physique du groupe, en tout ou en partie93.
Enfin, l’action génocidaire est incompatible avec la légitime défense94. Le droit de légitime défense, soumis aux principes du droit international95, dont les règles de distinction et de proportionnalité, « ne peut comprendre des représailles ou des mesures punitives »96.
Le critère matériel
La soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle au sens du litt. c) de l’article II de la Convention
concerne les modes de destruction physique, autres que le meurtre, par lesquels l’auteur vise, à terme, la mort des membres du groupe97. Ces modes de destruction sont notamment la privation de nourriture, de soins médicaux, de logements ou de vêtements, le manque d’hygiène, l’expulsion systématique des logements ou l’épuisement par des travaux ou des efforts physiques excessifs98.
Les actes qui sont décrits comme étant du «nettoyage ethnique» peuvent constituer un génocide s’ils sont tels qu’ils peuvent être qualifiés, par exemple, de «[s]oumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle», en violation du litt. c) de l’article II de la Convention, sous réserve que pareille action soit menée avec l’intention spécifique (dolus specialis) nécessaire, c’est-à-dire avec l’intention de détruire le groupe, et non pas seulement de l’expulser de la région … En d’autres termes, savoir si une opération particulière présentée comme relevant du « nettoyage ethnique » équivaut ou non à un génocide dépend de l’existence ou non des actes matériels énumérés à l’article II de la Convention sur le génocide et de l’intention de détruire le groupe comme tel. [… ] [D]es actes de «nettoyage ethnique» peuvent se produire en même temps que des actes prohibés par l’article II de la Convention, et permettre de déceler l’existence d’une intention spécifique (dolus specialis) se trouvant à l’origine des actes en question »99.
Dans le cas de Srebrenica, le TPIY a jugé que de telles méthodes de destruction « ne tuent pas immédiatement les membres du groupe, mais finalement, cherchent leur destruction physique », ajoutant que « la preuve que le résultat a été effectivement atteint n’est pas requise »100. Ainsi, selon une jurisprudence constante, sont pris en compte le fait de compromettre l’accès aux services médicaux101, d’expulser systématiquement les membres du groupe de leurs domiciles102, et de créer des circonstances qui « mèneraient à une mort lente », comme le manque de logement convenable, d’eau, un abri, des vêtements, une hygiène, des installations sanitaires ou une alimentation adéquate, y compris en soumettant les personnes à un régime de subsistance103. Ces « conditions de vie » sont imposées pour favoriser l’élimination physique d’un groupe en vue de sa destruction, en tout ou en partie :
« La nature réelle des conditions de vie, la durée pendant laquelle les membres du groupe y ont été soumis, et les caractéristiques du groupe telles que sa vulnérabilité sont des facteurs illustratifs à prendre en compte dans l’évaluation du critère de probabilité »104.
Il n’y a pas de nombre minimum de personnes tuées nécessaire pour établir qu’un génocide a été commis105. Les exemples de dommages corporels ou mentaux graves en tant qu'acte de génocide comprennent les traitements inhumains ou dégradants, les dommages qui nuisent à la santé et il n’est pas nécessaire que le préjudice soit permanent et irrémédiable106. Les menaces de mort et la connaissance d’une mort imminente peuvent constituer un tel préjudice107, les tribunaux chargés des crimes de guerre reconnaissant spécifiquement le préjudice mental grave causé par la menace de meurtres aveugles : « le sentiment d'impuissance totale et la peur extrême pour la sécurité de leur famille et de leurs amis, constituent une expérience traumatisante dont on ne se remet pas rapidement, voire jamais »108. L’expulsion est également reconnue depuis longtemps comme causant de graves dommages corporels ou mentaux109.
Le critère intentionnel
La régime juridique exige que ces actes soient commis « avec l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux »110. Le but qu’est la destruction du groupe, en totalité ou en partie, doit être clairement identifié, mais c'est le groupe en tant que groupe, et pas seulement certains membres individuels du groupe, qui doivent être ciblés pour être détruits111. « En partie » signifie une partie substantielle d’un groupe particulier dans une zone géographique limitée112.
Cette intention spécifique s’analyse à partir de l’ensemble des faits et des circonstances113.
Les preuves d'intention spécifique peuvent inclure le contexte général, l'ampleur des atrocités, le ciblage systématique des victimes en raison de leur appartenance à un groupe particulier, d'autres actes coupables systématiquement dirigés contre le même groupe, ou la répétition d'actes destructeurs et les actes discriminatoires114.
Le transfert forcé de population est un point important lors de l’évaluation de l’intention génocidaire115. Cette pratique est caractéristique de l’intention spécifique116. Il faut aussi tenir compte des discours publics et des déclarations des responsables117.
Lors de l'examen d'une demande de mesures conservatoires concernant le génocide en cours des Rohingyas au Myanmar (Birmanie), la CIJ a analysé une diversité de rapport des services des Nations Unies, et elle a souligné « la privation systématique des droits de l’homme, les récits et la rhétorique déshumanisants, la planification méthodique, les massacres, les déplacements massifs, la peur de masse, les niveaux de brutalité écrasants, combinés à la destruction physique des maisons de la population ciblée, dans tous les sens et à tous les niveaux » pour accorder des mesures provisoires118.
b) Analyse
Les éléments matériels
Il n’y a pas lieu ici d’entreprendre un listing du détail des faits, car ce sera la matière de l’enquête.
Sur place, les services, spécialement la santé et la sécurité civile, réunissent, au cas par cas et jour après jour, tous les éléments permettant d’établir les faits. Un travail approfondi est entrepris par les agences de l’ONU, spécialement l’UNRWA119. Par ailleurs, ce travail est effectué de manière complémentaire par les ONG120. Enfin, la presse est très présente, et met à disposition des informations de grande qualité.
Mais surtout, dans ce travail factuel, la donnée remarquable est que les faits les plus marquants sont annoncés et revendiqués par le commandement politique et militaire israélien. Cela concerne aussi bien les faits – coupure de l’énergie, arrêt des livraisons alimentaires, attaque des hôpitaux, restriction des médicaments, destruction de maisons, obligation de déplacement sous menace fatale, bombardement des zones habitées par les civils… - que les déclarations marquant l’intention.
De telle sorte, et même dans l’urgence de cette première étape, il n’existe pas de doute véritable sur les faits, qui sont mis en avant et revendiqués par la partie israélienne.
Or ces faits correspondent à ceux retenus par la jurisprudence, et il y a donc matière à l’ouverture d’une enquête.
Les éléments intentionnels
Les éléments réunis établissent la réalité d’une succession de déclarations, de responsables politiques et militaires, qui sans ambiguïté et au contraire dans la surenchère, affirment la volonté de détruire la société palestinienne à Gaza, en créant des conditions de vie auxquelles ne peut résister aucun groupe humain. Le langage n’est pas celui qui regrette d’imposer des contraintes aux populations civiles du fait d’une opération militaire, mais d’une opération militaire qui va frapper chaque Palestinien, en bouleversant tout sa vie, pour l’amener à des options qu’il n’aurait jamais acceptées, et spécialement renoncer à ses droits souverains, et abandonner sa terre.
Dès le premier jour, ces déclarations visent l'ensemble du peuple palestinien à Gaza, sans distinguer les civils et les combattants, sans aucune référence au genre ou à l’âge, chaque Palestinien étant partie indissociable d’un tout, qui doit quitter les lieux.
Le langage utilisé est clairement déshumanisant, décrivant les Palestiniens de Gaza comme des « animaux humains », qui doivent être traités comme tels. Aussi, seule comptera la réalité des dégâts causés, l’armée utilisant « des tirs d’une ampleur que l’ennemi n’a pas connue ».
Les déclarations sont faites pour dire aux Palestiniens qu’ils sont d’un autre monde, et qu’aucune forme de dialogue n’est envisageable, le peuple palestinien étant rejeté aux marges de la communauté humaine, sans aucun autre avenir que la relégation et la soumission.
D’ailleurs, cette opération militaire de destructions massives ne s’accompagne d’aucun projet politique réaliste. 2,3 millions de Palestiniens vivent à Gaza, pour 13 millions au total. Alors que le peuple Palestinien dispose du droit à l’autodétermination, il n’existe pas la moindre proposition pour une solution politique dans le respect de la Ligne verte. Le ministre des finances, Bezalel Smotrich, a lui-même déclaré que le peuple palestinien n’existe pas121.
Alors que l’on atteint 10 000 morts et 30 000 blessés graves, avec une forte majorité de civils, dans ce contexte de pression maximale conjuguant les bombardements, le blocus total, la privation des besoins élémentaires, le transfert forcé de population – alors qu’aucune zone n’est sûre- le tout avec des propos déshumanisants, le but est clairement de dire aux Palestiniens qu’ils ne sont pas des humains comme les autres, que leur vie vaut moins, et même qu’elle ne compte pas tant qu’ils resteront sur cette terre palestinienne, qui est convoitée depuis 1917. Le fait est explicite quand il est décidé, à deux reprises, de bombarder le camp de réfugiés de Jabaliya, c’est-à-dire que même les réfugiés n’ont pas leur place.
Enfin, ces déclarations et ces faits actuels, trouvent leurs racines profondes dans une réalité qui s’exprime simplement : les dirigeants israéliens, de tous temps, n’ont jamais pris en compte le droit à l’autodétermination du peuple palestinien sur sa terre. La raison d’être de l’État, qui s’est caractérisé lui-même comme État juif, est l’élimination du peuple palestinien, qui doit déguerpir de sa terre, car en réalité, selon ces dirigeants, tout appartient à Israël. La ligne est constante depuis la Nakba. Ce déni de l’existence du peuple explique avec quelle facilité les dirigeants commettent les plus graves violations du droit sans la moindre retenue morale ou politique : nettoyage ethnique pour assurer le caractère juif de l’État, refus affiché du droit au retour des réfugiés, annexion de Jérusalem-Est malgré la vive opposition du Conseil de Sécurité, généralisation des colonies en terres palestiniennes, gestion d’une occupation militaire colonisatrice depuis 1967, refus d’appliquer le droit international, blocus illégal de Gaza, agressions disproportionnées récurrentes sur le territoire de Gaza…
Selon l’article 1 paragraphe 2 de la charte de l’ONU, “Les buts des Nations Unies sont de « Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, et prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde »”.
Il ne peut être mieux exprimé que le refus de considérer le droit des peuples à disposer d’eux- mêmes est le facteur mécanique de la guerre, et avec la durée, nourrit les pratiques génocidaires.
De telle sorte, sur le plan factuel comme sur le plan intentionnel, les éléments sont réunis pour l’ouverture d’une enquête pénale spécifique sur le crime de génocide, sous les définitions de l’article 6, a), b) et c).
2/ Autres crimes prévus par le statut
Les faits rapportés justifient également de faire l’objet d’une enquête, dans le cadre des articles suivants :
Article 7 1) d) Déportation ou transfert forcé de populations
L’auteur a déporté ou transféré de force122, sans motif admis en droit international, une ou plusieurs personnes dans un autre État ou un autre lieu, en les expulsant ou par d’autres moyens coercitifs.
Les personnes concernées étaient légalement présentes dans la région d’où elles ont été ainsi déportées ou déplacées.
L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant la légalité de cette présence.
Le comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile.
L’auteur savait que ce comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile ou entendait qu’il en fasse partie.
Article 7 1) h) : Persécution
L’auteur a gravement porté atteinte, en violation du droit international, aux droits fondamentaux d’une ou plusieurs personnes.
L’auteur a pris pour cible la ou les personnes en raison de leur appartenance à un groupe ou à une collectivité identifiable ou a ciblé le groupe ou la collectivité en tant que tel.
Un tel ciblage était fondé sur des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3 de l’article 7 du Statut, ou à d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international.
Le comportement était commis en corrélation avec tout acte visé à l’article 7, paragraphe 1, du Statut ou avec tout crime relevant de la compétence de la Cour123.
Le comportement faisait partie d’une campagne généralisée ou systématique dirigée contre une population civile.
L’auteur savait que ce comportement faisait partie d’une campagne généralisée ou systématique dirigée contre une population civile ou entendait qu’il en fasse partie.
Article 8 2) a) i) : Homicide intentionnel
L’auteur a tué une ou plusieurs personnes124.
Ladite ou lesdites personnes étaient protégées par une ou plusieurs des Conventions de Genève de 1949.
L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant ce statut de personne protégée125.
Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international126.
L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.
Article 8 2) b) i) : Attaque contre des personnes civiles
L’auteur a dirigé une attaque.
L’objectif de l’attaque était une population civile en tant que telle ou des personnes civiles ne participant pas directement aux hostilités.
L’auteur entendait prendre pour cible de son attaque ladite population civile ou ces personnes civiles ne participant pas directement aux hostilités.
Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.
L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.
Article 8 2) b) iii) : Attaque contre le personnel ou des biens employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix
L’auteur a lancé une attaque.
L’objectif de l’attaque était le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies.
L’auteur entendait prendre pour cible de son attaque lesdits personnel, installations, matériel, unités ou véhicules.
Lesdits personnel, installations, matériel, unités ou véhicules avaient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux personnes civiles et aux biens de caractère civil.
L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant cette protection.
Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.
L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.
C - Sur l’enquête
1/ Droit applicable
En vertu de l’article 68 (3) du Statut, ainsi que des articles 92-3 et 8 (1) du Règlement de procédure et de preuve, la Cour doit mener des activités de sensibilisation à ses activités auprès des personnes susceptibles d’être affectées par une affaire.
Dans sa décision du 13 juillet 2018, paragraphe 7, la Chambre expose les questions de compréhension mutuelle :
« De l'avis de la Chambre, pour que la Cour puisse remplir correctement son mandat, il est impératif que son rôle et ses activités soient bien compris et accessibles, notamment aux victimes des situations et des affaires portées devant la Cour. Les activités de sensibilisation et d’information du public dans les pays en situation sont essentielles pour favoriser le soutien, la compréhension et la confiance du public dans le travail de la Cour. En même temps, ils permettent à la Cour de mieux comprendre les préoccupations et les attentes des victimes, afin de pouvoir réagir plus efficacement et clarifier, le cas échéant, d'éventuelles idées fausses ».
Au paragraphe 8, la Chambre écrit :
« La Chambre rappelle que les victimes jouent un rôle important dans les procédures de la Cour. Conformément à l’article 68(3) du Statut, la Cour permet que les points de vue et les préoccupations des victimes soient présentés et pris en compte aux stades de la procédure qu’elle juge appropriés. Les victimes ont donc le droit d'être entendues et prises en considération, aux étapes de la procédure jugées appropriées, et la Cour a le devoir de leur permettre effectivement d'exercer ce droit ».
Après avoir rappelé les dispositions du Statut et les références au droit international, la Chambre ajoute au paragraphe 10 :
« La Chambre souligne que conformément au cadre juridique de la Cour, les droits des victimes devant la CPI ne se limitent pas à leur participation générale dans le cadre des procédures judiciaires conformément à l'article 68(3) du Statut. À cet égard, il convient de rappeler que les victimes ont également le droit de fournir des informations, de recevoir des informations et de communiquer avec la Cour, indépendamment de la procédure judiciaire, y compris pendant la phase d'examen préliminaire ».
2/ Analyse
Sur la base de ces éléments, les témoins signataires du présent acte entendent souligner l’impérieuse nécessité d’associer les victimes palestiniennes dès la toute première phase de l’enquête.
Cette considération pour les victimes est d’autant plus nécessaire dans le cadre d’une enquête pour le crime de génocide, qui repose sur la base du déni de la personne. Ainsi, conférer aux victimes toute leur place comme partie à la procédure est le premier moyen de restaurer le droit fondamental.
Sur le plan pratique, les témoignages des victimes, qui seront à la fois globalement répétitifs mais en réalité tous uniques, seront les éléments décisifs de la preuve, étant entendu que les éléments matériels et intentionnels de l’attaque génocidaire sont bien établis et même revendiqués.
L’expérience a prouvé que les services hospitaliers sont parfaitement rodés, outre à la pratique de la médecine de guerre, à la constitution de dossiers de qualité sur le plan médico- légal.
La puissance occupante, qui se construit sur la violation du droit comme cela a été expliqué, ne laissera jamais les équipes de la CPI se rendre sur place, et bien entendu, il est hors de question que les droits des victimes dans l’accès à la justice soit bloqué ou limité. Aussi, le principal travail à mettre en œuvre est l’audition des victimes, qui peut être assurée sur place et sous le contrôle direct des équipes de la CPI, via les procédés de communication.
Les premières auditions sont attendues au plus tôt.
Et ce sera justice
A La Haye, le 9 novembre 2023
Notes
1 ONU, “Secretary-General's remarks to the Security Council - on the Middle East [as delivered]’’, 24 octobre 2023, en ligne : <https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2023-10-24/secretary-generals-remarks-the-security-council-the-middle-east-delivered>.
2 Jihane SFEIR-KHAYAT, « Historiographie palestinienne – La construction d’une identité nationale », Annales Histoire, Sciences Sociales, janvier-février 2004, Éditions de l'EHESS, p. 35 ; Eliezer TAUBER, The Emergence of the Arab Movements, Londres, Routledge, 1993 ; Nadine PICAUDOU, Le mouvement national palestinien, genèse et structures, L’Harmattan, Paris, 1989, p. 34 ; Albert HOURANI, Arabic Thought in the Liberal Age, Oxford, Oxford University Press, 1970, traduction par Sylvie BESSE-RICORD, Beyrouth, Naufal, 1983.
3 Voir : « Les mandats au Proche-Orient : des évolutions très contrastées », Pierre BROCHEUX, Samya El MECHAT, Marc FREY, Karl HACK, Arnaud NANTA, Solofo RANDRIANJA, Jean-Marc REGNAULT, Les décolonisations au XXe siècle, 2012, p. 12 ».
4 Après avoir conclu un traité d’alliance avec la Grande-Bretagne.
5 Premier congrès sioniste (Bâle, 29-31 août 1897) - Protocole officiel, Fausto GIUDICE et Michèle MIALANE, Workshop 19, 2013, 212 p. ; https://mfa.gov.il/MFA_Graphics/MFA%20Gallery/Documents%20languages/herzl-fr.pdf
6 Henry LAURENS, La question de Palestine, T. I, L'invention de la terre sainte, 1999, Paris, Fayard, p. 88 et 204.
7 De Balfour à Ben-Gourion. Les puissances européennes et la Palestine, 1917-1948, Ran AARONSOHN et Dominique TRIMBUR, (dir.), Paris, CNRS éditions, 2008 ; Palestine : Retreat from the Mandate: The Making of British Policy 1936- 1948, Michael J. COHEN, Londres, Paul Elek, 1978; Proche-Orient, entre la guerre et la paix, Olivier CARRE, Paris, Epi Editeurs, 1974 ; Palestine, une terre pour deux peuples, Dominique PERRIN, Paris, Presses Universitaires du Septentrion, 2000 ; Le Moyen-Orient au 20e siècle, Vincent CLOREC et Henry LAURENS Paris, Armand Colin, 2005.
8 Document UNISPAL ; The Hidden History of the Balfour Declaration, Sahar HUNEIDI, New York, OR books, 2019 ;, Balfour’s Shadow: A Century of support for Zionism and Israel, David CRONIN, London, Pluto Press ; The Balfour Declaration: The Origins of the Arab-Israeli Conflict, Jonathan SCHNEER, London, Bloomsbury Publishing, 2011.
9 Palestine under Mandate, 1920-1948, Albert M. HYAMSON, London, Methuem & Co., 1950 ; Abraham BAUMKOLLER,
Le mandat sur la Palestine, Paris, Librairie Arthur Rousseau, 1931.
10 « Genèse de la citoyenneté en Palestine et en Israël », Mutaz M. QAFISHEH, Bulletin du Centre de recherche français à Jérusalem [En ligne], 21 | 2010 URL : http://journals.openedition.org/bcrfj/6407
11 League of Nations Treaty Series, 1924, Vol. 22, p. 355.
12 The Consolidated Treaty Series, Clive PARRY, New York, Oceana Publications, 1906, Vol. 201, p. 190 et Vol. 203, p. 19.
13 The King-Crane Commission. An American Inquiry in the Middle East, Harry N. HOWARD, Beyrouth, Khayats, 1963;
« La Commission King-Crane, une occasion perdue », Philippe DAUMAS, Revue d'études palestiniennes, Vol. 96, p. 78. 14 La grande révolte arabe de 1936 en Palestine, Ghassan El KHAZEN, Beyrouth, Dar An-Nahar, 2005 ; « La grande révolte arabe en Palestine (1936-1939), 22 février 2021 », Nora TOGNI, Orient XXI https://orientxxi.info/va-comprendre/la- grande-revolte-arabe-en-palestine-1936-1939,4546 ; « Révolte arabe de 1936-1938 », 6 avril 2011, Lisa ROMEO, Les clés du Moyen Orient, https://www.lesclesdumoyenorient.com/Revolte-arabe-de-1936-1938.html ; Palestine 1948 - L’expulsion, Elias SANBAR, Les livres de la Revue d’études palestiniennes, Paris, 1985 ; Law, order, and riots in mandatory Palestine, 1928-1935, Martin KOLINSKY, London, St. Martin’s Press, 1993.
15 La qualité d’État de la Palestine », Jean SALMON, « Revue belge de droit international, 2012, n° 45, p 13 ; The Creation of States in International Law, James CRAWFORD, Oxford, OUP, 2e éd., 2006 ; « La question palestinienne devant l'Assemblée des Nations Unies », Mahmoud AZMI, Politique étrangère, 1948, p. 403 ; « Le 29 novembre 1947 et après », in Histoire d’Israël, Michel ABITBOL, Paris, Perrin, 2018, p. 204 ; « L’ONU et les Palestiniens : de l’ambiguïté à l’impuissance », Sandrine MANSOUR, Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, n° 142, 2019, p. 19.
16 Histoire d'Israël, Michel ABITBOL, Paris, Perrin, 2018, 880 p ; Une histoire moderne d'Israël, Élie BARNAVI, Paris, Flammarion, 1988, 388 p. ; Destin d'Israël. L'Unique et l'Universel, Jacob TALMON, Paris, Calmann Lévy, 1967, 312 p.
17 The Birth of the Palestinian Refugee Problem, 1947-1949, Benny MORRIS, Cambridge University Press, 1987 ; Les Démons de la Nakba, Ilan PAPPÉ, La Fabrique, Paris, 2004.
18 « Le conflit Israélo-Palestinien au prisme Jordanien », Vincent LEGRAND, Confluences Méditerranée, n° 110, 2019, p. 169
19 The Palestinian Liberation Organization ; People, Power and Politics, Helena COBBAN, Cambridge University Press, New York, 1984, 286 p. ; « The civilian infrastructure of the PLO », Cheryl A. RUDENBERG, Journal of Palestine Studies, 1983, n° 3/47, p. 54 ; « L'OLP, de l'incarnation du peuple au gouvernement de l'État », Bassma KODMANI-DARWISH, Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, 1993, n° 68-69, p. 107.
20 HRC, Report of the independent fact-finding mission to investigate the implications of the Israeli settlements, www.ohchr.org/ Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A-HRC-22-63_en.pdf, p. 26 ; UN HUMAN RIGHTS COUNCIL, Report of the independent fact-finding mission to investigate the implications of the Israeli settlements on the civil, political, economic, social and cultural rights of the Palestinian people throughout the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, UN Doc. A/HRC/22/63, 7 February 2013 www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/ RegularSession/Session22/A-HRC-22-63_en.pdf, p. 24
21 Résolution n° 2535 du 10 décembre 1969 ; résolution 2672 C (XXV) du 8 décembre 1970 ; résolution 3210 (XXIX) du 14 octobre 1974.
22 « La proclamation de l'État palestinien », Jean SALMON, Annuaire Français de Droit International, 1988, n° 34, p. 37
23 « Le pari perdu d'Oslo : le règlement du conflit israélo-palestinien dans l'impasse », Alain BOCKEL, Annuaire Français de Droit International, 2000, n° 46, p. 13 ; « Oslo : retour sur un échec », Isabelle AVRAN, Orient XXI, 12 septembre 2013, https://orientxxi.info/magazine/oslo-retour-sur-un-echec,0343 ; « Les accords d’Oslo ont accéléré la colonisation israélienne », Gilbert ACHCAR, L’Orient-Le Jour, propos recueillis par David NASSAR, 15 septembre 2018.
24 « Israeli Prime Minister Declares War on Palestinian Militants Hamas », WSJ Wall Street Journal, 7 octobre 2023 ; https://www.youtube.com/watch?v=1PsOw7hxiXs
25 CIJ, Conséquences juridiques de l’édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, Recueil 2004, p. 136. Le représentant permanent de la Russie auprès des Nations Unies, Vassily Nebenzia, a déclaré qu’ « Israël ne peut se prévaloir du droit à la légitime défense dans le conflit actuel, car il s'agit d'un État occupant » : https://www.aa.com.tr/fr/monde/russie-isra%C3%ABl-est-un-%C3%A9tat-occupant-et-ne-peut-se-pr%C3%A9valoir-du-droit-%C3%A0-la-l%C3%A9gitime-d%C3%A9fense/3040796
26 Israel KATZ, Israel Energy Minister, Twitter (Oct. 7, 2023), https://twitter.com/Israel_katz/status/1710695021769265450.
27 Ariel KALLNER, Member of Knesset, Twitter (Oct. 7, 2023), https://twitter.com/ArielKallner/status/1710769363119141268. Kallner’s post was also widely reported on and translated. See, e.g., Joseph Krauss, Israel’s recent call for mass evacuation echoes catastrophic 1948 Palestinian exodus, PBS NewsHour, 13 octobre 2023) : https://www.pbs.org/newshour/world/in-israels-call-for-mass- evacuationpalestinians-hear-echoes-of-their-original-catastrophic-exodus.
28 UN experts deplore attacks on civilians, call for truce and urge international community to address root causes of violence, United Nations Office of the High Commissioner (Oct. 12, 2023), https://www.ohchr.org/en/press- releases/2023/10/israeloccupied-palestinian-territory-un-experts-deploreattacks-civilians.
29 Yoav GALLANT, Twitter (Oct. 9 2023), https://twitter.com/yoavgallant/status/1711335592942875097. Voir aussi : Human Rights Watch, Twitter (Oct. 9, 2022), https://twitter.com/hrw/status/1711424885908791505/
30 Bethan MCKERNANON & Quique KIERSZENBAUM, ‘Emphasis is on damage, not accuracy’: ground offensive into Gaza seems imminent, Guardian (Oct. 10, 2023), http://www.theguardian.com/world/2023/oct/10/right-now-itis-one-day- at-a-time-life-on-israels-frontline-with-gaza.
31 Gianluca PACCHIANI, COGAT chief addresses Gazans: ‘You wanted hell, you will get hell’, Times of Israel (Oct. 10, 2023), https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/cogat-chief-addresses-gazans-you-wanted-hell-youwill-get-hell/.
32 Giora EILAND, It's time to rip off the Hamas band-aid, YNet News (Oct. 12, 2023), https://www.ynetnews.com/article/sju3uabba (originally published in Hebrew on Oct. 10, 2023, https://www.ynet.co.il/yedioth/article/yokra13625377).
33 United Nations, Israel must rescind evacuation order for northern Gaza and comply with international law: UN expert (Oct. 13, 2023), https://www.un.org/unispal/document/israel-must-rescind-evacuation-order-for-northerngaza-and-comply-with-international-law/.
34 « Israël et Hamas : ‘Même les guerres ont des règles’, affirme le chef de l’ONU », ONU Info, 13 octobre 2023.
35 « Israël et Hamas : ‘Même les guerres ont des règles’, affirme le chef de l’ONU », ONU Info, 13 octobre 2023.
36 « Les ordres d’évacuation adressés par Israël aux hôpitaux du nord de Gaza sont une condamnation à mort pour les malades et les blessés », OMS, communiqué, 14 octobre 2023.
37 « Gaza est étranglée et il semble que le monde ait perdu son humanité : l'Unrwa tire la sonnette d'alarme », L’Orient Le Jour, 16 octobre 2023 ; « Philippe Lazzarini, commissaire général de l’UNRWA : Malgré toutes les images insoutenables en provenance de Gaza, il n’y a pas de réaction », Propos recueillis par Laure Stephan (Le Monde, Amman, Jordanie, envoyée spéciale) et Françoise Joly (TV5 Monde), 28 octobre 2023.
38 Nicola SLAWSON, First Thing: no power, water or fuel for Gaza until hostages are freed, Israel says, The Guardian (Oct. 12, 2023), https://www.theguardian.com/us-news/2023/oct/12/first-thing-no-power-water-fuel-gazauntil-hostages-freed-
israelsays#:~:text=Israel%20Katz%2C%20Israel's%20energy%20minister,one%20will%20preach%20us%20morali ty.% E2%80%9D.
39 Paul BLUMENTHAL, Israeli President Says There Are No Innocent Civilians in Gaza, HuffPost (Oct. 13, 2023), https://www.huffpost.com/entry/israel-gaza-isaac-herzog_n_65295ee8e4b03ea0c004e2a8.
40 Only the beginning’ says Netanyahu as Israel makes first raids into Gaza, Reuters (Oct. 13, 2023), https://www.reuters.com/world/middle-east/now-is-time-war-says-israels-military-chief-2023-10-12/. See also Israeli PM, Youtube (Oct. 13, 2023), https://www.youtube.com/watch?v=T4HXaZ20M6Q
41 Israel KATZ, Twitter (Oct. 13, 2023), https://twitter.com/Israel_katz/status/1712876230762967222.
42 United Nations, Israel must rescind evacuation order for northern Gaza and comply with international law: UN expert (Oct. 13, 2023), https://www.un.org/unispal/document/israel-must-rescind-evacuation-order-for-northerngaza-and-comply-with-international-law/.
43 « Informations sur la situation humanitaire à Gaza de la directrice générale de l’UNICEF, Catherine Russell au Conseil de sécurité de l’ONU », 30 octobre 2023, Portail de l’UNICEF.
44 Tzvi FISHMAN, Lehi Fighter Recalls 1948 Battle At Deir Yassin, Jewish Press (May 21, 2020), https://www.jewishpress.com/indepth/interviews-and-profiles/lehi-fighter-recalls-1948-battle-at-deiryassin/2020/05/21/.
45 Middle East Eye, “These animals can no longer live,” Twitter (Oct. 13, 2023), at 00:00-00:33, https://twitter.com/MiddleEastEye/status/1712918166437806294.
46 Israel-Palestine war: Sara Netanyahu's adviser calls for torture of Gaza residents involved in killing Israelis, Middle East Eye (Oct. 14, 2023), https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-war-sara-netanyahu-advisortorture-gazans- rant. See also Sara Netanyahu’s advisor spreads poison against leftists: “The traitors continue to incite,” YNet (Oct. 14, 2023), https://www.ynet.co.il/news/article/rjscwxobt. (“There should be an area that is classified as a security zone where whoever enters is intercepted ».
47 Ministry of Foreign Affairs, Excerpt from PM Netanyahu’s remarks at the opening of the Winter Assembly of the 25th Knesset’s Second Session (Oct. 16, 2023), https://www.gov.il/en/departments/news/excerpt-from-pmnetanyahu-s- remarks-at-the-opening-of-the-knesset-s-winter-assembly-16-oct-2023.
48 « Israel tells Gazans to move south or risk being seen as 'terrorist' partner », Reuters, October 22, 2023.
49 Réf. Pour une traduction en anglais : https://fr.scribd.com/document/681086738/Israeli-Intelligence-Ministry-Policy-Paper-on-Gaza-s-Civilian-Population-October-2023
50 https://www.lemonde.fr/international/live/2023/11/02/en-direct-guerre-israel-hamas-nouvelles-tensions-a-la-frontiere-entre-israel-et-le-liban_6197302_3210.html
51 « As Gaza’s health system disintegrates, WHO calls for safe passage of fuel, supplies for health facilities », WHO, News and Press Release, October 24, 2023.
52 « Israël-Palestine : l’ONU insiste sur l’urgence de protéger les civils et de libérer les otages », Lynn Hastings, ONU Info, 26 octobre 2023.
53 Réf. : https://ochaopt.org/content/hostilities-gaza-strip-and-israel-flash-update-29 ; « À Gaza, le système humanitaire confronté à un effondrement total, prévient Guterres », ONU Info, 27 octobre 2023.
54 « Israël-Palestine : l’ONU insiste sur l’urgence de protéger les civils et de libérer les otages », Lynn Hastings, ONU Info, 26 octobre 2023.
55 « Le siège total de Gaza est interdit par le droit international humanitaire, rappelle l'ONU », Franceinfo avec AFP, 10 octobre 2023.
56 Lettre de démission de Craig Mokhiber, directeur du Bureau de New York du Haut-Commissariat aux droits de l’homme, adressée le 28 Octobre 2023 au Haut-commissaire des droits de l’homme, Volker Turk.
57 « Gaza: Le droit international humanitaire n’est pas un menu à la carte à appliquer de manière sélective, rappelle le Secrétaire général aux parties au conflit », Secrétariat général, Communiqué, SG/SM/22106, 31 octobre 2023.
58 « L'attaque d'Israël contre le camp de Jabaliya pourrait constituer un crime de guerre, selon l'Onu », Reuters Staff, 1er novembre 2023.
59 Israel used 2,000-pound bombs in strike on Jabaliya, analysis finds », Christoph Koettl, Ainara Tiefenthäler, Haley Willis, Alexandre Cardia, New York Times, 3 novembre 2023.
60 « L'OMS dénonce les obstacles à la livraison de l'aide humanitaire dans Gaza », L’Orient Le Jour et AFP, 2 novembre 2023.
61 « Israël renvoie les travailleurs gazaouis et ‘coupe tout contact’ avec le territoire », L’Orient Le Jour et AFP, 3 novembre 2023.
62 « Gaza/Israël : Risque grave de génocide (rapporteurs de l’ONU) », UNRIC, 2 novembre 2023.
63 Réf. : https://twitter.com/L_ThinkTank/status/1720721292436156752?s=20 ; Le 1er août 2023, il avait exhorté le gouvernement à annexer la Cisjordanie : « Je ne pense pas vraiment qu’il y ait une Ligne verte. C’est une ligne imaginaire. C’est notre patrie. C’est ici que le peuple juif est né. L’attitude de l’État d’Israël qui consiste à dire qu’il y a deux États ici est une erreur. Nous devrions imposer notre souveraineté à la Judée et à la Samarie » : Times of Israël, 2 août 2023.
64 https://www.lorientlejour.com/article/1356274/les-chefs-des-grandes-agences-onusiennes-reclament-un-cessez-le-feu-a-gaza.html
65 CIJ, Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie- et-Monténégro), 26 février 2007, n° 2007/8 ; TPIY, Le Procureur c/ Radislav Krstic, 2 août 2001, n° IT-98-33, confirmé en appel le 19 avril 2004.
66 Pour le Premier ministre Benjamin Netanyahu, la décision est « l’incarnation de l’antisémitisme et de l’hypocrisie » : Times of Israël, « Israël en colère contre l'enquête « antisémite » de la CPI sur les crimes de guerre ; L'AP et le Hamas applaudissent », 3 mars 2021 : https://www.timesofisrael.com/israel-livid-over-scandalous-icc-war-crimes-probe-pa-and-hamas-cheer/
67 En français sur le site du gouvernement : Procureur général de l’Etat d’Israël, Absence de compétence de la Cour Pénale Internationale concernant la prétendue situation en Palestine : https://iccjurisdiction.com/wp- content/uploads/2020/07/L-ABSENCE-DE-COMPETENCE-DE-LA-COUR-PENALE-INTERNATIONALE-CONCERNANT-LA-PR%C3%89TENDUE-SITUATION-EN-PALESTINE.pdf
68 TPIY, Le Procureur c. Haradinaj et al., n° IT-04-84-T, 3 avril 2008, § 60 ; TPIY, Le Procureur c. Boskovskiet et Tarculovsi, n° IT-04-82-T, 10 juillet 2008, § 194-205. « The applicability of international humanitarian law to organized armed groups », J.K. KLEFFNER, Revue internationale de la Croix Rouge , vol. 93, n° 882, juin 2011, p. 443-461 « Taking prisoners : reviewing the international humanitarian law grounds for deprivation of liberty by armed opposition groups », D. CASALIN, Revue internationale de la Croix-Rouge , n° 883, septembre 2011, p. 743-757.
69 CPI, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, 14 mars 2012, ICC-01/04-01/06, condamnation prononcée le 10 juillet 2012 ; TPIY, Le Procrueur c. Hadzihasanovic, Alagic et Kubura, n° IT-01-47-AR72, 16 juillet 2003, § 14-18. Tribunal spécial pour la Sierra Leone, Le Procureur c. Sam Hinga Norman, 31 mai 2004, §
70 Statement of ICC Prosecutor Karim A. A. Khan KC from Cairo on the situation in the State of Palestine and Israel, 30 octobre 2023 : https://www.icc-cpi.int/fr/news/statement-icc-prosecutor-karim-khan-kc-cairo-situation-state- palestine-and-israel
71 Voir de même le point de vue du Ministère des affaires étrangères :« DISPUTED TERRITORIES : Forgotten Facts About the West Bank and Gaza Strip, February 2003 https://mfa.gov.il/MFA/MFA- Archive/2003/Pages/DISPUTED%20TERRITORIES-%20Forgotten%20Facts%20About%20the%20We.aspx
72 Statut, Art. 17.
73 AGONU, Résolution 96 (I) du 11 décembre 1946, A/RES/96-I.
74 Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 9 décembre 1948, Résolution 260 A (III) de l'Assemblée générale. United Nations, Treaty Series, vol. 78, p. 277.
75 Genocide, A Modern Crime, Raphael Lemkin, 1945 ; Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation - Analysis of Government - Proposals for Redress , Raphael Lemkin, Carnegie Endowment for International Peace, 1944.
76 CIJ, Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, Recueil 2007 (I), p. 121, par. 187.
77 CIJ, Réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, avis consultatif, CIJ, Recueil 1951, p. 23, et Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (BosnieHerzégovine c. Serbie et Monténégro), arrêt, CIJ Recueil 2007 (I), p. 125, par. 194.
78 TPIR, Le Procureur c. Musema, n° ICTR-96-13-T, jugement de première instance, 27 janvier 2000, par. 165.
79 TPIY, Le Procureur c. Krstić, n° IT-98-33, jugement de la Chambre d'appel, 19 avril 2004.
80 Ce fut le cas lors du génocide de Srebrenica, le « groupe » aux fins du génocide étant les musulmans bosniaques et la « partie » du groupe représentée par la communauté musulmane bosniaque de Srebrenica.
81 CIJ, Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, Gambie c. Myanmar, mesures conservatoires, ordonnance du 23 janvier 2020, C.I.J. Rapports 2020, p. 3, par. 69, citant l’AGNU Rés. 96(I) du 11 décembre 1946.
82 CIJ, Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie), arrêt, CIJ, Recueil 2015, p. 3, para. 139.
83 CIJ. Recueil 2007 (I), p. 126, par. 98.
84 Ibid., p. 127, par. 201.
85 Ibid., p. 126, par. 199.
86 Art. 4 du Statut du TPIY, dont le paragraphe 2 reprend pour l’essentiel l’article II de la Convention : IT-98-33-A, arrêt du 19 avril 2004, par. 12.
87 Le Procureur c. Akayesu,* Trial Judgment.
88 Statut de la CPI, art. 6 ; Statut du TPIY, adopté par la résolution S/RES/827, 25 mai 1993, art. 4 ; Statut du TPIR, adopté par la résolution S/RES/955, 8 novembre 1994, art. 2
89 TPIR, Le Procureur c. Akayesu, affaire n° ICTR-96-4-T, jugement de première instance, 2 septembre 1998, p. 523.
90 CIJ Recueil 2007 (I), p. 196-197, par. 373.
91 CIJ, Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie), arrêt, CIJ, Recueil 2015, p. 3, para. 148.
92 TPIY, Le Procureur c. Krajišnik, IT-00-39-T, jugement du 27 septembre 2006, par. 862; voir également TPIY, Le Procureur c. Tolimir, IT-05-88/2-T, chambre de première instance, jugement du 12 décembre 2012, par. 738.
93 CIJ, Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie), arrêt, CIJ, Recueil 2015, p. 3, para. 157.
94 CPI, Statut, Art 31. Hannah TONKIN, « Defense Force Under the Rome Statute », Melbourne Journal of International Law, 2005 ; William A. Schabas, Genocide in International Law: The Crime of Crimes, Chapter 7 « Defences to Genocide », Cambridge University Press, July 2009.
95 CIJ, Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, avis consultatif, ICJ Reports 1996, p. 226, para. 42
96 Voir William A. SCHABAS, Genocide in International Law: The Crime of Crimes, Cambridge University Press 2009, p. 395 ; TPIY, Le Procureur c. Martić, Affaire No. IT-95-11-R61, Examen de l'acte d'accusation conformément à l'article 61 du Règlement de procédure et de preuve, 13 mars 1996, para. 17.
97 TPIY, Le Procureur c. Stakić, IT-97-24-T, jugement du 31 juillet 2003, par. 517 et 518 98 TPIY, Le Procureur c. Brđanin, IT-99-36-T, jugement du 1er septembre 2004, par. 691 99 CIJ Recueil 2007 (I), p. 123, par. 190
100 TPIY, Le Procureur c. Popović et al., N° IT-05-88-T, jugement, 10 juin 2010, para. 814.
101 TPIY, Le Procureur c. Popović et al., N° IT-05-88-T, jugement, 10 juin 2010, para. 815 ; TPIR, Musema, jugement, para. 157.
102 TPIY, Le Procureur c. Brđanin, N° IT-99-36, jugement, 1er septembre 2004, para. 691 ; Le Procureur c. Stakić, N° IT- 97-24-T, jugement, 31 juillet 2003, para. 517 ; TPIR, Le Procureur c. Akayesu, jugement, para. 506.
103 TPIR, Le Procureur c. Akayesu, jugement, par. 523 ; TPIY, Le Procureur c. Stakić, jugement, par. 517 ; Le Procureur contre Karadžić, N° IT-95-5/18-T, jugement, par. 547. La CIJ inclut également la destruction de villages et de maisons, le refus d'accès à la nourriture, à un abri et à d'autres essentiels à la vie, ainsi que les massacres en tant qu'actes qui portent atteinte au « droit à l'existence d'un groupe protégé » en vertu de la Convention sur le génocide dans le contexte des accusations de génocide contre les Rohingyas. Ordonnance sur la Gambie, par. 71.
104 TPIY, Le Procureur c. Karadžić, jugement, para. 548.
105 L'ampleur de la destruction effective ou tentée d'un groupe, par tout acte énuméré à l'article 2 du Statut, est la preuve solide de l’intention de détruire un groupe, en tout ou en partie. TPIR, Le Procureur c. Muhimana, n° ICTR-95-1BT, jugement, 28 avril 2005, par. 498.
106 TPIY, Le Procureur c. Karadžic, jugement, para. 545 ; Akayesu Trial, jugement, para. 502.
107 TPIY, Le Procureur c. Tolimir, N° IT-05-88/2-T, Jugement, 12 décembre 2012, paras. 754- 755. En évaluant la menace de mort dans le contexte de Srebrenica, la chambre de première instance a conclu : « Les souffrances des hommes séparés à Potocari ou détenus après leur reddition ou leur capture dans la colonne d’hommes quittant Srebrenica, sachant qu’ils risquaient d’être tués, constituaient de graves les dommages corporels et mentaux comme actus reus du génocide. Elle était de nature à contribuer ou tendre à contribuer à la destruction du groupe dans la mesure où leurs souffrances empêchaient ces membres de mener une vie normale et constructive ».
108 TPIY, Le Procureur c. Blagojević et Jokić, No. IT-02-60-T, jugement, 17 janvier 2005, para 647.
109 TPIY, Le Procureur c. Blagojević, jugement, para. 646 et 650 : « Le déplacement forcé de femmes, d'enfants et de personnes âgées était en soi une expérience traumatisante, en particulier lorsqu'il a été suivi d'une fuite d'une zone soumise à une offensive militaire de cinq jours alors qu'on lui tirait dessus, qu'on était séparé de sa famille et qu'on voyait de la fumée s'élever de leurs maisons, sachant que le déplacement n'était pas temporaire ».
110 Convention sur le génocide, art. 2.
111 CIJ, Arrêt, Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, CIJ Rapports 2015, par. 139.
112 CIJ, Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro, 26 février 2007, CIJ Rapports 2007, par. 126 ; CIJ, Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Rapports 2008, para. 199 : https://www.icj-cij.org/case/118/judgments
113 TPIY, Le Procureur c. Jelisić, N° IT-95-10-A, arrêt d'appel, 5 juillet 2001, par. 47. En fait, les manifestations explicites d’intention criminelle sont « souvent rares dans le contexte de procès pénaux ». Déduire l’intention à partir de faits et de circonstances pertinents « empêche les auteurs d’échapper à une condamnation simplement parce que de telles manifestations sont absentes » : TPIR, Le Procureur c. Rutaganda, n° ICTR-96-3-T, jugement, 26 mai 2003, para 525. 114 TPIY, Le Procureur c. Jelisić, arrêt en appel, para. 47 ; TPIY, Le Procureur c. Karadžić, jugement, para 550.
115 TPIY, Le Procureur c. Popović et al. Jugement, para. 824.
116 TPIY, Le Procrueur c. Jelisić, arrêt en appel, para. 48
117 TPIR, Le Procureur c. Nahimana et al., No. ICTR-99-52-A, arrêt en appel, 28 novembre 2007.
118 CIJ, Gambie c. Myanmar, Ordonnance, paras. 55-56.
119 Le site de l’ONU tient une synthèse chronologique à jour : https://unric.org/fr/onu-et-la-crise-au-proche-orient-gaza/ « Israël/TPO : Appel urgent à un cessez-le-feu immédiat de toutes les parties pour mettre fin aux souffrances civiles sans précédent », Amnesty International, 26 octobre 2023 26 octobre 2023https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/10/israel-opt-urgent-call-for-an-immediate-ceasefire-by-all- parties-to-end-unprecedented-civilian-suffering/ Gaza Strip, Al-Haq, https://www.alhaq.org/advocacy/gaza-strip; Press Releases 2023, Al Mezan Center for Human Rights, https://www.mezan.org/en/Archive/2/2023; Gaza Strip, Defense for Children International-Palestine, https://www.dci-palestine.org/; Press Releases, PCHR, https://pchrgaza.org/en/category/press-releases/. Voir aussi : AlHaq, Al Mezan Center for Human Rights & PCHR, Joint Urgent Appeal to UN Special Procedures on Israel’s Total Warfare on Gaza’s Civilian Population (Oct. 11, 2023), https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/2023/10/12/final-urgent-appeal-to-special-procedures-on-gaza-11- oct-1697135190.pdf ; « Israel’s Unfolding Crime of Genocide of the Palestinian People & U.S. Failure to Prevent and Complicity in Genocide », The Center for Constitutional Rights, October 18, 2023.
120 Louis IMBERT, « Bezalel Smotrich, le colon radical qui impose sa marque au gouvernement israélien », Louis Imbert, Le Monde, 7 mars 2023.
121 Jonathan LIS, « Far-Right Minister Smotrich: Palestinians Don't Exist, White House Must Hear the Truth », Jonathan Lis, Haaretz, March 20, 2023.
122 Le terme « de force » ne se limite pas à la force physique et peut comprendre un acte commis en usant à l’encontre de ladite ou desdites ou de tierces personnes de la menace de la force ou de la coercition, telle que celle causée par la menace de violences, contrainte, détention, pressions psychologiques, abus de pouvoir, ou bien à la faveur d’un climat coercitif.
123 Il est entendu qu’aucun élément psychologique additionnel n’est nécessaire ici, hormis celui qui est inhérent à l’élément 6.
124 Le terme « tué » est interchangeable avec l’expression « causé la mort de ».
125 En ce qui concerne la nationalité, il est entendu que l’auteur devait uniquement savoir que la victime appartenait à la partie ennemie dans le conflit.
126 L’expression « conflit armé international » englobe l’occupation militaire.